Base de jurisprudence


Analyse n° 500420
13 novembre 2025
Conseil d'État

N° 500420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 novembre 2025



335-01-03-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Procédure-

Consultation obligatoire de la commission du titre de séjour - Champ - Exclusion - Refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif que celui prévu au 5° de l'art. L. 423-13 du CESEDA tenant à l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République.




Il résulte du 5° de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République. Une cour administrative commet ainsi une erreur de droit en jugeant que la commission du titre de séjour devait être saisie de la situation d'un étranger, qui sollicitait le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, au motif qu'il continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire et que le refus de renouvellement de ce dernier titre devait être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour.