Conseil d'État
N° 490867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
TVA supportée par une société X dans le cadre d'opérations préalables à la constitution de la société Y dont elle est la future associée - Société susceptible de faire valoir un droit à déduction (art. 271 du CGI) - 1) Principe (1) - Société X - 2) Circonstance que la société Y a repris les engagements pris pour son compte par la société X (art. 1843 du code civil) - Incidence - Absence.
Litige portant sur un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution, le 24 octobre 2018, de la société Y. TVA ayant été supportée par sa future associée, la société X. 1) Cette taxe n'était dès lors, en principe, déductible que par cette dernière, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), 2) quand bien même la société Y aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l'article 1843 du code civil, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société X.
19-06-02-08-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions-
TVA supportée par une société X dans le cadre d'opérations préalables à la constitution de la société Y dont elle est la future associée - Société susceptible de faire valoir un droit à déduction (art. 271 du CGI) - 1) Principe (1) - Société X - 2) Circonstance que la société Y a repris les engagements pris pour son compte par la société X (art. 1843 du code civil) - Incidence - Absence.
Litige portant sur un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution, le 24 octobre 2018, de la société Y. TVA ayant été supportée par sa future associée, la société X. 1) Cette taxe n'était dès lors, en principe, déductible que par cette dernière, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), 2) quand bien même la société Y aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l'article 1843 du code civil, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société X.
(1) Rappr., s'agissant de la nécessité de permettre soit aux associés d'une société, soit à cette dernière de faire valoir un droit à déduction de la TVA payée en amont sur les frais d'investissement effectués, par ces associés, avant la création et l'enregistrement de ladite société, pour les besoins et en vue de l'activité économique de celle-ci, CJUE, 1er mars 2022, Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wasiewicz spólka jawna contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, C-280/10.
N° 490867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
TVA supportée par une société X dans le cadre d'opérations préalables à la constitution de la société Y dont elle est la future associée - Société susceptible de faire valoir un droit à déduction (art. 271 du CGI) - 1) Principe (1) - Société X - 2) Circonstance que la société Y a repris les engagements pris pour son compte par la société X (art. 1843 du code civil) - Incidence - Absence.
Litige portant sur un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution, le 24 octobre 2018, de la société Y. TVA ayant été supportée par sa future associée, la société X. 1) Cette taxe n'était dès lors, en principe, déductible que par cette dernière, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), 2) quand bien même la société Y aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l'article 1843 du code civil, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société X.
19-06-02-08-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions-
TVA supportée par une société X dans le cadre d'opérations préalables à la constitution de la société Y dont elle est la future associée - Société susceptible de faire valoir un droit à déduction (art. 271 du CGI) - 1) Principe (1) - Société X - 2) Circonstance que la société Y a repris les engagements pris pour son compte par la société X (art. 1843 du code civil) - Incidence - Absence.
Litige portant sur un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution, le 24 octobre 2018, de la société Y. TVA ayant été supportée par sa future associée, la société X. 1) Cette taxe n'était dès lors, en principe, déductible que par cette dernière, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), 2) quand bien même la société Y aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l'article 1843 du code civil, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société X.
(1) Rappr., s'agissant de la nécessité de permettre soit aux associés d'une société, soit à cette dernière de faire valoir un droit à déduction de la TVA payée en amont sur les frais d'investissement effectués, par ces associés, avant la création et l'enregistrement de ladite société, pour les besoins et en vue de l'activité économique de celle-ci, CJUE, 1er mars 2022, Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wasiewicz spólka jawna contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, C-280/10.