Base de jurisprudence


Analyse n° 493824
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 493824
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 novembre 2025



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-

1) Report en avant de déficit - Imputation sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique - Existence - 2) Conséquence sur le pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration sur l'existence et le montant des déficits en report issus d'exercices prescrits (1) - a) Lorsque le déficit placé en report est réputé intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Absence - b) Lorsque ce déficit n'a été que partiellement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Existence, dans la limite du reliquat non imputé sur de tels résultats.




1) Pour l'application du troisième alinéa de l'article 209 du code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice. 2) Lorsque l'administration procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. a) En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 1, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. b) Lorsqu'un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

1) Report en avant de déficit - Imputation sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique - Existence - 2) Conséquence sur le pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration sur l'existence et le montant des déficits en report issus d'exercices prescrits (1) - a) Lorsque le déficit placé en report est réputé intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Absence - b) Lorsque ce déficit n'a été que partiellement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Existence, dans la limite du reliquat non imputé sur de tels résultats.




1) Pour l'application du troisième alinéa de l'article 209 du code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice. 2) Lorsque l'administration procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. a) En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 1, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. b) Lorsqu'un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits.





19-04-02-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l`actif-

1) Report en avant de déficit - Imputation sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique - Existence - 2) Conséquence sur le pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration sur l'existence et le montant des déficits en report issus d'exercices prescrits (1) - a) Lorsque le déficit placé en report est réputé intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Absence - b) Lorsque ce déficit n'a été que partiellement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits - Possibilité - Existence, dans la limite du reliquat non imputé sur de tels résultats.




1) Pour l'application du troisième alinéa de l'article 209 du code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice. 2) Lorsque l'administration procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. a) En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 1, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. b) Lorsqu'un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits.


(1) Cf. CE, Plénière, 4 novembre 1970, Société X., n° 75564, p. 636, T. pp. 988-1015 ; CE, 25 avril 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. , n° 227890, T. p. 755 et CE, 5 juillet 2023, société anonyme ST Dupont c/ ministère de l''économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 464928, T. pp. 652-659-660-684.