Conseil d'État
N° 495516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
1) a) Société de fait - Conditions (1) - b) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - i) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - ii) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2) - 2) Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
1) a) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. b) A cet égard, i) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, ii) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-01-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Détermination de la base imposable-
Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d'application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables-
1) Société de fait - Conditions (1) - 2) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - a) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - b) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2).
1) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) A cet égard, a) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, b) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
19-04-02-01-06 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Établissement de l`impôt-
Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements et salaires- Personnes et revenus imposables-
1) Société de fait - Conditions (1) - 2) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - a) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - b) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2).
1) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) A cet égard, a) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, b) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
(1) Cf. CE, 22 octobre 1984, , n° 36530, T. pp. 553-600. (2) Cf., sur ces deux points, CE, Plénière, 6 mars 1991, , n° 61863, p. 78.
N° 495516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
1) a) Société de fait - Conditions (1) - b) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - i) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - ii) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2) - 2) Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
1) a) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. b) A cet égard, i) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, ii) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-01-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Détermination de la base imposable-
Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d'application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables-
1) Société de fait - Conditions (1) - 2) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - a) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - b) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2).
1) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) A cet égard, a) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, b) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
19-04-02-01-06 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Établissement de l`impôt-
Co-exploitation d'une entreprise individuelle - Régime des micro-entreprises - Seuils de CA (art. 50-0 du CGI) - Référence - CA total de l'entreprise - Existence.
Activité de location meublée exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise. Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) relatif au régime des micro-entreprises, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements et salaires- Personnes et revenus imposables-
1) Société de fait - Conditions (1) - 2) Affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise - Circonstance suffisante pour regarder ces conditions comme remplies - a) Apports faits par les copropriétaires indivis - Existence - b) Participation de ces copropriétaires à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes - Absence (2).
1) L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. 2) A cet égard, a) si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, b) elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
(1) Cf. CE, 22 octobre 1984, , n° 36530, T. pp. 553-600. (2) Cf., sur ces deux points, CE, Plénière, 6 mars 1991, , n° 61863, p. 78.