Base de jurisprudence


Analyse n° 497736
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 novembre 2025



03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts-

Bois et forêts appartenant aux communes - Arrêté rendant le régime forestier applicable à des bois et forêts antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé (art. L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier) - Décision devant être précédée d'une procédure de participation du public (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Absence.




La gestion des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en oeuvre. Faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Dans cette hypothèse, l'application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion à l'ONF mais elle n'a pas pour objet ni par elle-même pour effet d'emporter une modification des choix de leur gestion durable, entre leurs fonctions économique, écologique et sociale, de nature à avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, un arrêté par lequel le ministre chargé des forêts rend le régime forestier applicable aux bois et forêts appartenant à une commune qui étaient antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé, en application des dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, qui ne doit pas être regardé comme une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, ne doit pas être précédé, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.





135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune-

Bois et forêts - Arrêté rendant le régime forestier applicable à des bois et forêts antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé (art. L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier) - Décision devant être précédée d'une procédure de participation du public (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Absence.




La gestion des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en oeuvre. Faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Dans cette hypothèse, l'application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion à l'ONF mais elle n'a pas pour objet ni par elle-même pour effet d'emporter une modification des choix de leur gestion durable, entre leurs fonctions économique, écologique et sociale, de nature à avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, un arrêté par lequel le ministre chargé des forêts rend le régime forestier applicable aux bois et forêts appartenant à une commune qui étaient antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé, en application des dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, qui ne doit pas être regardé comme une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, ne doit pas être précédé, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.





44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-

Mise en oeuvre de ce principe (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Décision publique ayant une incidence sur l'environnement - Nature - 1) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique - 2) Arrêté rendant le régime forestier applicable à des bois et forêts antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé (art. L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier) - Absence.




1) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si une décision est une décision publique ayant une incidence sur l'environnement dont l'édiction doit être précédée, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 2) La gestion des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en oeuvre. Faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Dans cette hypothèse, l'application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion à l'ONF mais elle n'a pas pour objet ni par elle-même pour effet d'emporter une modification des choix de leur gestion durable, entre leurs fonctions économique, écologique et sociale, de nature à avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, un arrêté par lequel le ministre chargé des forêts rend le régime forestier applicable aux bois et forêts appartenant à une commune qui étaient antérieurement gérés avec le concours d'un gestionnaire forestier agréé et soumis aux dispositions d'un règlement type de gestion agréé, en application des dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, qui ne doit pas être regardé comme une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, ne doit pas être précédé, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Décision ayant une incidence sur l'environnement et devant être précédée d'une procédure de participation du public (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si une décision est une décision publique ayant une incidence sur l'environnement dont l'édiction doit être précédée, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.