Base de jurisprudence


Analyse n° 498880
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 498880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 novembre 2025



19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Délai de recours - Décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux (1) - 1) Circonstance que ce rejet soit formalisé dans une proposition de rectification - a) Incidence - Absence - b) Condition - Décision ressortant sans ambiguïté du document - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une telle décision - Qualification juridique des faits.




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 1) a) La circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, b) dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet.





19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Délai de recours - Décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux (1) - 1) Circonstance que ce rejet soit formalisé dans une proposition de rectification - a) Incidence - Absence - b) Condition - Décision ressortant sans ambiguïté du document - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une telle décision - Qualification juridique des faits.




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 1) a) La circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, b) dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet.





19-02-045-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Requêtes au Conseil d`Etat- Recours en cassation- Contrôle du juge de cassation- Qualification juridique des faits-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Existence d'une décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux.




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. A cet égard, la circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet.





19-06-02-08-03-06 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Remboursements de TVA-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Délai de recours - Décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux (1) - 1) a) Circonstance que ce rejet soit formalisé dans une proposition de rectification - i) Incidence - Absence - ii) Condition - Décision ressortant sans ambiguïté du document - b) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une telle décision - Qualification juridique des faits - 2) Illustration - Rejet explicite d'une réclamation tendant au remboursement d'un crédit de TVA (4).




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 1) a) i) La circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, ii) dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet. 2) Société ayant demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s'estimait titulaire. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période, administration fiscale ayant remis en cause l'existence de ce crédit de taxe dans un document intitulé « proposition de rectification » et rejetant la demande de la société. Cour administrative d'appel, ayant relevé, par des motifs de son arrêt non argués de dénaturation, que la comptabilité de la société avait été vérifiée à la suite de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et que cette demande avait été rejetée pour un motif de fond dans la proposition de rectification du 28 septembre 2018. La cour a pu juger sans erreur de qualification des faits que cette proposition de rectification constituait un rejet exprès de la réclamation présentée par la société. Par suite, en rejetant comme tardives les nouvelles demandes de remboursement de ce crédit de taxe formées par la société au motif qu'elle n'avait pas saisi le juge, dans le délai qui lui était imparti, de la décision explicite de rejet de sa première réclamation, laquelle était ainsi devenue définitive, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.





54-01-07-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Point de départ des délais-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Délai de recours - Décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux (1) - 1) Circonstance que ce rejet soit formalisé dans une proposition de rectification - a) Incidence - Absence - b) Condition - Décision ressortant sans ambiguïté du document - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une telle décision - Qualification juridique des faits.




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 1) a) La circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, b) dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet.





54-01-07-03-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Durée des délais- Délai de recours raisonnable

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'art. L. 190 du LPF - Délai de recours - Décision explicite faisant courir le délai de recours contentieux (1) - 1) Circonstance que ce rejet soit formalisé dans une proposition de rectification - a) Incidence - Absence - b) Condition - Décision ressortant sans ambiguïté du document - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une telle décision - Qualification juridique des faits.




Il résulte des dispositions des articles 271 du code général des impôts (CGI), R. 199-1 des procédures fiscales (LPF) et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 1) a) La circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, b) dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'une décision explicite de rejet.


(1) Cf., s'agissant de la nécessité d'une décision expresse pour faire courir le délai de recours CE, avis, 21 octobre 2020, Société Marken Trading, n° 443327, p. 364. (4) Cf. CE, 4 décembre 2017, SARL Cedreloup c/ ministère de l'action et des comptes publics, n° 395947, T. pp. 555-592.