Conseil d'État
N° 500813
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-
Protection des lanceurs d'alertes - 1) Possibilité pour un agent de la fonction publique hospitalière de se prévaloir - a) De l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 - Existence, depuis leur entrée en vigueur - 2) Possibilité de poursuivre disciplinairement un praticien hospitalier du seul fait d'avoir signalé, avant cette date, de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 - Absence.
1) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. b) Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article. 2) En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
Protection des lanceurs d'alertes - 1) Possibilité pour un agent de la fonction publique hospitalière de se prévaloir - a) De l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 - Existence, depuis leur entrée en vigueur - 2) Possibilité de poursuivre disciplinairement un praticien hospitalier du seul fait d'avoir signalé, avant cette date, de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 - Absence.
1) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. b) Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article. 2) En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
36-09-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits n`étant pas de nature à justifier une sanction-
Signalement par un praticien hospitalier, avant l'entrée en vigueur des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, de manière désintéressée et de bonne foi, d'un crime ou d'un délit ou d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de cette loi.
Un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
N° 500813
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-
Protection des lanceurs d'alertes - 1) Possibilité pour un agent de la fonction publique hospitalière de se prévaloir - a) De l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 - Existence, depuis leur entrée en vigueur - 2) Possibilité de poursuivre disciplinairement un praticien hospitalier du seul fait d'avoir signalé, avant cette date, de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 - Absence.
1) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. b) Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article. 2) En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
Protection des lanceurs d'alertes - 1) Possibilité pour un agent de la fonction publique hospitalière de se prévaloir - a) De l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 - Existence, depuis leur entrée en vigueur - 2) Possibilité de poursuivre disciplinairement un praticien hospitalier du seul fait d'avoir signalé, avant cette date, de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 - Absence.
1) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. b) Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article. 2) En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
36-09-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits n`étant pas de nature à justifier une sanction-
Signalement par un praticien hospitalier, avant l'entrée en vigueur des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, de manière désintéressée et de bonne foi, d'un crime ou d'un délit ou d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de cette loi.
Un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vertu du deuxième alinéa du II de cet article, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.