Conseil d'État
N° 495622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - Condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante - 1) Portée - 2) Illustration - Reconstruction d'un pont existant à la place d'un projet de nouveau pont - Solution alternative satisfaisante - Absence.
1) La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. 2) Association requérante soutenant que la rénovation d'un pont existant constituait une alternative satisfaisante au projet contesté de construction de nouveau pont. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution consistant à rénover le pont existant, qui n'a au demeurant fait l'objet que d'études préliminaires en 2013 et dont la faisabilité technique n'est pas assurée, permettrait de répondre de manière appropriée aux objectifs poursuivis par le projet de construction d'un nouveau pont, tenant à la sécurisation du franchissement de la Saône par les véhicules motorisés, les piétons et les cyclistes et l'accroissement des flux de circulation, ainsi qu'à l'amélioration de la continuité écologique de la Saône, à la facilitation de l'entretien de l'ouvrage, à l'augmentation du gabarit navigable sur la rivière et aux besoins de la circulation publique pendant les travaux. Il s'en déduit que cette solution ne saurait être regardée comme constituant, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, une solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
(1) Cf., s'agissant des conditions d'octroi d'une telle dérogation, CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403.
N° 495622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - Condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante - 1) Portée - 2) Illustration - Reconstruction d'un pont existant à la place d'un projet de nouveau pont - Solution alternative satisfaisante - Absence.
1) La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. 2) Association requérante soutenant que la rénovation d'un pont existant constituait une alternative satisfaisante au projet contesté de construction de nouveau pont. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution consistant à rénover le pont existant, qui n'a au demeurant fait l'objet que d'études préliminaires en 2013 et dont la faisabilité technique n'est pas assurée, permettrait de répondre de manière appropriée aux objectifs poursuivis par le projet de construction d'un nouveau pont, tenant à la sécurisation du franchissement de la Saône par les véhicules motorisés, les piétons et les cyclistes et l'accroissement des flux de circulation, ainsi qu'à l'amélioration de la continuité écologique de la Saône, à la facilitation de l'entretien de l'ouvrage, à l'augmentation du gabarit navigable sur la rivière et aux besoins de la circulation publique pendant les travaux. Il s'en déduit que cette solution ne saurait être regardée comme constituant, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, une solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
(1) Cf., s'agissant des conditions d'octroi d'une telle dérogation, CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403.