Base de jurisprudence


Analyse n° 497438
24 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 novembre 2025



39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Différend entre le titulaire d'un marché de services et l'acheteur devant faire l'objet d'un mémoire en réclamation à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (art. 37 du CCAG marchés de fournitures courantes et de services) - Notion - Exclusion - Pénalité infligée par l'acheteur au cours de l'exécution du marché (1).




Il résulte des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne s'appliquent pas lorsque l'acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l'exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable une demande et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.


(1) Rappr., s'agissant de la résiliation unilatérale du marché par l'acheteur, CE, 27 novembre 2019, Société SMA propreté et autres, n° 422600, T. pp. 830-835.