Conseil d'État
N° 502716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 décembre 2025
01-01-02-02 : Actes- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-005 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-01 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-
Articles 188 et 189 de la loi organique définissant le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de Nouvelle-Calédonie et des provinces (1) - Valeur constitutionnelle - Conséquence - Moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions de la Conv. EDH et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
(1) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 1998, , n°s 200286 200287, p. 368.
N° 502716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 décembre 2025
01-01-02-02 : Actes- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-005 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-01 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence (1) - Illustration - Moyen tiré de ce que des dispositions d'une loi organique ayant une valeur constitutionnelle méconnaîtraient la Conv. EDH et le pacte international relatif aux droits civils et politiques - Moyen ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-
Articles 188 et 189 de la loi organique définissant le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de Nouvelle-Calédonie et des provinces (1) - Valeur constitutionnelle - Conséquence - Moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions de la Conv. EDH et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne pouvant qu'être écarté.
Le moyen invitant le Conseil d'Etat à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l'article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
(1) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 1998, , n°s 200286 200287, p. 368.