Conseil d'État
N° 487908
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 décembre 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives - Moyen se bornant à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes sans remettre en compte l'exactitude des données prises en compte par le ministre pour apprécier le critère du nombre d'entreprises adhérentes (art. L. 2151-1 du code du travail).
Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans une branche professionnelle ou un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, que le ministre chargé du travail se serait fondé, pour établir la représentativité d'une telle organisation et mesurer son audience, sur des données matériellement inexactes alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes. En revanche, une argumentation se bornant, pour contester la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle retenue par le ministre chargé du travail, à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation sans remettre en cause l'exactitude des données prises en compte par le ministre est, par elle-même, inopérante.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisation d'employeurs - Critères (art. L. 2151-1 du code du travail) - 1) De transparence financière - Obligation de publicité des comptes (1) - Champ - Exclusion - Organisation dont la comptabilité est intégrée dans des comptes combinés entre personnes morales et entités ayant des liens d'adhésion ou d'affiliation - 2) Du nombre d'entreprises adhérentes - Moyens opérants - a) Inexactitude matérielle des données, alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes - Existence - b) Critique de la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes sans remettre en compte l'exactitude des données - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2135-5, L. 2151-1 et L. 2152-6 du code du travail qu'il incombe au ministre chargé du travail, s'agissant du respect du critère de transparence financière, de s'assurer du respect, par les organisations qu'elle concerne, de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-7 de ce code sauf à ce que ces organisations puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 2135-3 et L. 2135-5 du code du travail que cette obligation de publicité ne s'applique pas aux organisations dont la comptabilité est intégrée dans des comptes combinés entre personnes morales et entités ayant des liens d'adhésion ou d'affiliation, seule l'organisation qui combine les comptes y étant alors soumise. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2152-1, L. 2152-6 et R. 2152-6 du code du travail, d'une part, que le ministre chargé du travail, pour établir la représentativité des organisations patronales et mesurer leur audience, doit s'assurer notamment du nombre des entreprises adhérentes à ces organisation et, d'autre part, que le nombre de ces entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui certifie le respect des règles à prendre en compte en matière de cotisations. a) Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans une branche professionnelle ou un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, que le ministre chargé du travail se serait fondé, pour établir la représentativité d'une telle organisation et mesurer son audience, sur des données matériellement inexactes alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes. b) En revanche, une argumentation se bornant, pour contester la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle retenue par le ministre chargé du travail, à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation sans remettre en cause l'exactitude des données prises en compte par le ministre est, par elle-même, inopérante.
(1) Cf. CE, 18 juillet 2018, Union des professionnels de la beauté, n° 406516, T. p. 939.
N° 487908
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 décembre 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives - Moyen se bornant à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes sans remettre en compte l'exactitude des données prises en compte par le ministre pour apprécier le critère du nombre d'entreprises adhérentes (art. L. 2151-1 du code du travail).
Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans une branche professionnelle ou un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, que le ministre chargé du travail se serait fondé, pour établir la représentativité d'une telle organisation et mesurer son audience, sur des données matériellement inexactes alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes. En revanche, une argumentation se bornant, pour contester la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle retenue par le ministre chargé du travail, à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation sans remettre en cause l'exactitude des données prises en compte par le ministre est, par elle-même, inopérante.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisation d'employeurs - Critères (art. L. 2151-1 du code du travail) - 1) De transparence financière - Obligation de publicité des comptes (1) - Champ - Exclusion - Organisation dont la comptabilité est intégrée dans des comptes combinés entre personnes morales et entités ayant des liens d'adhésion ou d'affiliation - 2) Du nombre d'entreprises adhérentes - Moyens opérants - a) Inexactitude matérielle des données, alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes - Existence - b) Critique de la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes sans remettre en compte l'exactitude des données - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2135-5, L. 2151-1 et L. 2152-6 du code du travail qu'il incombe au ministre chargé du travail, s'agissant du respect du critère de transparence financière, de s'assurer du respect, par les organisations qu'elle concerne, de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-7 de ce code sauf à ce que ces organisations puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 2135-3 et L. 2135-5 du code du travail que cette obligation de publicité ne s'applique pas aux organisations dont la comptabilité est intégrée dans des comptes combinés entre personnes morales et entités ayant des liens d'adhésion ou d'affiliation, seule l'organisation qui combine les comptes y étant alors soumise. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2152-1, L. 2152-6 et R. 2152-6 du code du travail, d'une part, que le ministre chargé du travail, pour établir la représentativité des organisations patronales et mesurer leur audience, doit s'assurer notamment du nombre des entreprises adhérentes à ces organisation et, d'autre part, que le nombre de ces entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui certifie le respect des règles à prendre en compte en matière de cotisations. a) Il peut être utilement soutenu, à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans une branche professionnelle ou un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, que le ministre chargé du travail se serait fondé, pour établir la représentativité d'une telle organisation et mesurer son audience, sur des données matériellement inexactes alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes. b) En revanche, une argumentation se bornant, pour contester la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle retenue par le ministre chargé du travail, à critiquer la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation sans remettre en cause l'exactitude des données prises en compte par le ministre est, par elle-même, inopérante.
(1) Cf. CE, 18 juillet 2018, Union des professionnels de la beauté, n° 406516, T. p. 939.