Base de jurisprudence


Analyse n° 494928
10 décembre 2025
Conseil d'État

N° 494928
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 décembre 2025



17-05-02 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d`Etat en premier et dernier ressort-

Accords conclus dans la fonction publique mentionnés à l'article L. 221-2 du CGFP, lorsqu'ils sont signés par un ministre (sol impl.).




Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) lorsqu'il a été conclu par un ministre (sol. impl.).





36 : Fonctionnaires et agents publics-

Accords mentionnés à l'article L. 221-2 du CGFP - 1) Contentieux - a) Accord ne portant pas sur l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP - Acte faisant grief - Absence (1) - b) Voie de recours - Recours pour excès de pouvoir - c) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Existence, lorsqu'il a été signé par un ministre (sol. impl.) - 2) a) Entrée en vigueur - Conditions - Validité et publication de l'accord - b) Validité - Condition - Signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés - c) Dénonciation d'un accord valide - Conditions pour qu'elle produise des effets lorsqu'elle émane des organisations syndicales - Dénonciation satisfaisant aux mêmes conditions de majorité que celles requises pour la validité de l'accord - d) Espèce - Dénonciation par un syndicat signataire ayant recueilli 24,90% des suffrages exprimés - Effets sur la validité et sur l'application de l'accord - Absence - 3) Valeur juridique et force contraignante d'une clause d'engagement - a) Conditions - Clause relevant par elle-même de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP ou, à défaut, présentant un lien suffisant avec le domaine sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet - b) Espèce - Clause d'un accord relatif à la protection sociale complémentaire par laquelle l'administration s'engage à recourir à un MAPA pour sélectionner l'organisme de protection complémentaire - Clause dépourvue de valeur juridique - Conséquence - Opérance du moyen tiré de son illégalité - Absence.




1) a) Par les dispositions des articles L. 221-2, L. 222-1, L. 222-3 et L. 222-4 du code général de la fonction publique (CGFP), le législateur a entendu habiliter les organisations syndicales représentatives des agents publics et les autorités administratives et territoriales qui les emploient à conclure et signer des accords qui, lorsqu'ils remplissent les conditions de validité qu'il a fixées, peuvent comporter, dans les seuls domaines mentionnés à l'article L. 222-3 de ce code, d'une part, des dispositions édictant des mesures réglementaires, à condition que celles-ci ne portent pas sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer ni ne modifient des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y dérogent, et, d'autre part, des clauses par lesquelles l'autorité administrative ou territoriale s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Lorsque les organisations syndicales représentatives et les autorités compétentes négocient sur un autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP, l'accord qui en résulte le cas échéant constitue en revanche une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, ne pouvant dès lors faire grief. b) Le recours dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. c) Le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître, en premier et dernier ressort, lorsque cet accord a été conclu par un ministre (sol. impl.). 2) a) Il résulte des articles L. 223-1, L. 226-1 et L. 227-4 du CGFP que les accords mentionnés à l'article L. 223-1 de ce code doivent, pour entrer en vigueur, être valides et avoir fait l'objet d'une publication. b) Un accord est valide si, à la date à laquelle il est conclu, il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. c) Un accord valide peut, dès sa signature, faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle des parties signataires, sous réserve, pour qu'elle puisse produire des effets lorsqu'elle émane des organisations syndicales, de satisfaire alors aux mêmes conditions de majorité que celles requises pour la validité de l'accord. d) Organisation syndicale représentative ayant recueilli 24,90% des suffrages exprimés, et ayant, après l'avoir signé mais avant qu'il ne soit publié, dénoncé un accord conclu sur le fondement de l'article L. 221-2 du CGFP. Cette dénonciation était insusceptible d'affecter la validité de l'accord, acquise à la date de sa signature. N'ayant pas de caractère majoritaire, elle n'a pas davantage pu produire d'effets en application de l'article L. 227-4 du code général de la fonction publique. Par suite, l'accord était valide à la date de son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, et la décision par laquelle l'administration a refusé de tirer des conséquences de cette dénonciation n'est pas entachée d'illégalité. 3) a) Une clause par laquelle l'autorité administrative prend un engagement a une valeur juridique et force contraignante lorsqu'elle relève, par elle-même, de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP ou, à défaut, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle présente un lien suffisant avec l'un de ces domaines sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet. b) Accord relatif à la protection sociale complémentaire d'un ministère comportant une clause par laquelle l'autorité administrative s'engage à recourir à un marché à procédure adaptée (MAPA) pour sélectionner l'organisme avec lequel elle entend souscrire le contrat collectif de protection sociale complémentaire prévu à l'article L. 827-2 du CGFP. Une telle clause ne relève pas, par elle-même, de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 de ce code. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle présente un lien suffisant avec le domaine de la protection sociale complémentaire sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet. Il résulte dès lors de l'article L. 222-4 de ce code que cette clause est dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'illégalité est inopérant.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Accords conclus dans la fonction publique mentionnés à l'article L. 221-2 du CGFP lorsqu'ils ne portent pas sur l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP (1).




Lorsque les organisations syndicales représentatives et les autorités compétentes négocient sur un autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique (CGFP), l'accord qui en résulte le cas échéant constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, ne pouvant dès lors faire grief.





54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-

Accords conclus dans la fonction publique mentionnés à l'article L. 221-2 du CGFP.




Le recours dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir.





66-055-02 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective-

Fonction publique - Accords mentionnés à l'article L. 221-2 du CGFP - 1) Contentieux - a) Accord ne portant pas sur l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP - Acte faisant grief - Absence (1) - b) Voie de recours - Recours pour excès de pouvoir - c) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Existence, lorsqu'il a été signé par un ministre (sol. impl.) - 2) a) Entrée en vigueur - Conditions - Validité et publication de l'accord - b) Validité - Condition - Signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés - c) Dénonciation d'un accord valide - Conditions pour qu'elle produise des effets lorsqu'elle émane des organisations syndicales - Dénonciation satisfaisant aux mêmes conditions de majorité que celles requises pour la validité de l'accord - d) Espèce - Dénonciation par un syndicat signataire ayant recueilli 24,90% des suffrages exprimés - Effets sur la validité et sur l'application de l'accord - Absence - 3) Valeur juridique et force contraignante d'une clause d'engagement - a) Conditions - Clause relevant par elle-même de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP ou, à défaut, présentant un lien suffisant avec le domaine sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet - b) Espèce - Clause d'un accord relatif à la protection sociale complémentaire par laquelle l'administration s'engage à recourir à un MAPA pour sélectionner l'organisme de protection complémentaire - Clause dépourvue de valeur juridique - Conséquence - Opérance du moyen tiré de son illégalité - Absence.




1) a) Par les dispositions des articles L. 221-2, L. 222-1, L. 222-3 et L. 222-4 du code général de la fonction publique (CGFP), le législateur a entendu habiliter les organisations syndicales représentatives des agents publics et les autorités administratives et territoriales qui les emploient à conclure et signer des accords qui, lorsqu'ils remplissent les conditions de validité qu'il a fixées, peuvent comporter, dans les seuls domaines mentionnés à l'article L. 222-3 de ce code, d'une part, des dispositions édictant des mesures réglementaires, à condition que celles-ci ne portent pas sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer ni ne modifient des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y dérogent, et, d'autre part, des clauses par lesquelles l'autorité administrative ou territoriale s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Lorsque les organisations syndicales représentatives et les autorités compétentes négocient sur un autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP, l'accord qui en résulte le cas échéant constitue en revanche une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, ne pouvant dès lors faire grief. b) Le recours dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. c) Le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître, en premier et dernier ressort, lorsque cet accord a été conclu par un ministre (sol. impl.). 2) a) Il résulte des articles L. 223-1, L. 226-1 et L. 227-4 du CGFP que les accords mentionnés à l'article L. 223-1 de ce code doivent, pour entrer en vigueur, être valides et avoir fait l'objet d'une publication. b) Un accord est valide si, à la date à laquelle il est conclu, il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. c) Un accord valide peut, dès sa signature, faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle des parties signataires, sous réserve, pour qu'elle puisse produire des effets lorsqu'elle émane des organisations syndicales, de satisfaire alors aux mêmes conditions de majorité que celles requises pour la validité de l'accord. d) Organisation syndicale représentative ayant recueilli 24,90% des suffrages exprimés, et ayant, après l'avoir signé mais avant qu'il ne soit publié, dénoncé un accord conclu sur le fondement de l'article L. 221-2 du CGFP. Cette dénonciation était insusceptible d'affecter la validité de l'accord, acquise à la date de sa signature. N'ayant pas de caractère majoritaire, elle n'a pas davantage pu produire d'effets en application de l'article L. 227-4 du code général de la fonction publique. Par suite, l'accord était valide à la date de son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, et la décision par laquelle l'administration a refusé de tirer des conséquences de cette dénonciation n'est pas entachée d'illégalité. 3) a) Une clause par laquelle l'autorité administrative prend un engagement a une valeur juridique et force contraignante lorsqu'elle relève, par elle-même, de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du CGFP ou, à défaut, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle présente un lien suffisant avec l'un de ces domaines sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet. b) Accord relatif à la protection sociale complémentaire d'un ministère comportant une clause par laquelle l'autorité administrative s'engage à recourir à un marché à procédure adaptée (MAPA) pour sélectionner l'organisme avec lequel elle entend souscrire le contrat collectif de protection sociale complémentaire prévu à l'article L. 827-2 du CGFP. Une telle clause ne relève pas, par elle-même, de l'un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 de ce code. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle présente un lien suffisant avec le domaine de la protection sociale complémentaire sur lequel porte l'accord, compte tenu de son objet. Il résulte dès lors de l'article L. 222-4 de ce code que cette clause est dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'illégalité est inopérant.


(1) Cf., pour ces seuls accords, CE, 27 octobre 1989, Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation, n° 102990, T. pp. 766-833 ; CE, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT et autres, n° 356903, T. pp. 516-657-747-748-862.