Base de jurisprudence


Analyse n° 497170
10 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 décembre 2025



135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d`incendie et secours-

Sapeurs-pompiers volontaires - 1) Personnel exerçant la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres (1) - Conséquence - Inapplicabilité de l'art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif au harcèlement moral (2) - 2) Possibilité d'engager la responsabilité de l'administration à raison de faits constitutifs de harcèlement moral - a) Existence - b) Qualification de harcèlement moral - Régime de preuve et office du juge (3).




1) Il résulte des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Par suite, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers volontaires. 2) Toutefois, indépendamment de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un sapeur-pompier volontaire de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'exercice susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 3) Il appartient au sapeur-pompier volontaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.





60-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute-

Sapeurs-pompiers volontaires - 1) Personnel exerçant la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres (1) - Conséquence - Inapplicabilité de l'art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif au harcèlement moral (2) - 2) Possibilité d'engager la responsabilité de l'administration à raison de faits constitutifs de harcèlement moral - a) Existence - b) Qualification de harcèlement moral - Régime de preuve et office du juge (3).




1) Il résulte des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Par suite, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers volontaires. 2) Toutefois, indépendamment de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un sapeur-pompier volontaire de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'exercice susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 3) Il appartient au sapeur-pompier volontaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.


(1) Cf. CE, 12 mai 2017, Service départemental d'incendie et de secours de le Marne (SDIS 51), n° 390665, T. pp. 486-603-644. (2) Rappr., s'agissant du personnel des chambres consulaires, CE, 21 novembre 2014, Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, n° 375121, T. pp. 552-720. (3) Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Mme , n° 321225, p. 349.