Base de jurisprudence


Analyse n° 488011
12 décembre 2025
Conseil d'État

N° 488011
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 décembre 2025



54-08-01-02-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Conclusions recevables en appel- Conclusions incidentes-

Régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant-dire-droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Appel incident tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit (1).




Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance. En outre, alors même que dans cette hypothèse l'effet dévolutif de l'appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu'un requérant de première instance présente devant la cour des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.





54-08-01-04-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Effet dévolutif-

Régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant-dire-droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant-dire-droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (2).




Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant-dire-droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - 1) Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant-dire-droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (2) - 2) Appel incident tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit - Recevabilité - Existence (1).




1) Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance. 2) En outre, alors même que, dans cette hypothèse, l'effet dévolutif de l'appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu'un requérant de première instance présente devant la cour à l'occasion d'un appel principal formé contre le second jugement des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-

Régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant-dire-droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - 1) Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant-dire-droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (2) - 2) Appel incident tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit - Recevabilité - Existence (1).




1) Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance. 2) En outre, alors même que, dans cette hypothèse, l'effet dévolutif de l'appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu'un requérant de première instance présente devant la cour à l'occasion d'un appel principal formé contre le second jugement des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.


(2) Cf. CE, Section, 17 mars 1995, Ministre de l'éducation nationale et de la culture c/ , n° 141756, p. 135. (1) Cf. CE, 12 février 1990, Epoux , n° 81089, p. 32.