Conseil d'État
N° 506263
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations dans leur aire de répartition naturelle - Modalités d'appréciation (1) - Niveaux national et local pertinent.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 161-3 du code de l'environnement qui transposent l'article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans ses arrêts du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et du 11 juillet 2024, Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22), que l'état de conservation de l'espèce s'apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle. Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation fondée sur l'article 16, paragraphe 1 de la directive Habitats, transposé par ces dispositions, doit reposer sur des critères permettant d'assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l'espèce visée. L'évaluation de l'incidence d'une telle dérogation doit être réalisée tant au niveau national qu'au niveau local pertinent.
(1) Cf., en précisant, CE, 28 décembre 2022, Société La Provençale, n° 449658, T. p. 815. Rappr. CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et CJUE, 11 juillet 2024, Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22).
N° 506263
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations dans leur aire de répartition naturelle - Modalités d'appréciation (1) - Niveaux national et local pertinent.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 161-3 du code de l'environnement qui transposent l'article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans ses arrêts du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et du 11 juillet 2024, Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22), que l'état de conservation de l'espèce s'apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle. Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation fondée sur l'article 16, paragraphe 1 de la directive Habitats, transposé par ces dispositions, doit reposer sur des critères permettant d'assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l'espèce visée. L'évaluation de l'incidence d'une telle dérogation doit être réalisée tant au niveau national qu'au niveau local pertinent.
(1) Cf., en précisant, CE, 28 décembre 2022, Société La Provençale, n° 449658, T. p. 815. Rappr. CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et CJUE, 11 juillet 2024, Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22).