Base de jurisprudence


Analyse n° 472294
15 décembre 2025
Conseil d'État

N° 472294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 décembre 2025



19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt-

Contestation de la taxe d'aménagement liquidée au vu d'un PV d'infraction au code de l'urbanisme - PV annulé par une décision du juge pénal devenue définitive - 1) Possibilité de fonder la taxe sur un tel PV (1) - Absence - 2) Possibilité de soulever, pour la première fois en cassation, le moyen tiré la nullité de ce PV - Existence (2) (sol. impl.).




Cotisation de taxe d'aménagement liquidée au vu d'un procès-verbal (PV) d'infraction au code de l'urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement. 1) L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal. 2) Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).





19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d'aménagement-

Contestation de la taxe d'aménagement liquidée au vu d'un PV d'infraction au code de l'urbanisme - PV annulé par une décision du juge pénal devenue définitive - 1) Possibilité de fonder la taxe sur un tel PV (1) - Absence - 2) Possibilité de soulever, pour la première fois en cassation, le moyen tiré la nullité de ce PV - Existence (2) (sol. impl.).




Cotisation de taxe d'aménagement liquidée au vu d'un procès-verbal (PV) d'infraction au code de l'urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement. 1) L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal. 2) Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).





54-06-06-02-02 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge pénal-

Taxe d'aménagement - Constat par une décision du juge pénal devenue définitive de la nullité du PV sur la base duquel cette taxe a été liquidée (1) - 1) Obstacle au maintien de la taxe - Existence - 2) Possibilité de soulever, pour la première fois en cassation, le moyen tiré la nullité de ce PV - Existence (sol. impl.) (2).




Cotisation de taxe d'aménagement liquidée au vu d'un procès-verbal (PV) d'infraction au code de l'urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement. 1) L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal. 2) Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).





54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-

Contestation de la taxe d'aménagement liquidée au vu d'un PV d'infraction au code de l'urbanisme - Moyen tiré de ce qu'une décision du juge pénal devenue définitive a constaté la nullité de ce PV - Existence (sol. impl.) (2).




Cotisation de taxe d'aménagement liquidée au vu d'un procès-verbal (PV) d'infraction au code de l'urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement. Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d'aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).


(1) Cf. s'agissant de l'impossibilité pour l'administration fiscale de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces obtenues dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, CE, 15 avril 2015, Société Car Diffusion 78, n° 373269, p. 144. (2) Rappr., s'agissant de la possibilité de soulever pour la première fois en cassation le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal, CE, Section, 16 février 2018, Mme , n° 395371, p. 41.