Conseil d'État
N° 490769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-03-04-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises (CFE)- Création ou cessation d`activité-
CFE - Fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture, par le même redevable, d'un nouvel établissement - 1) Qualification - a) Cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu en cas de cessation d'activité (2e al. du I de l'art 1478 du CGI) - i) Principe - Absence - ii) Exception - Changement d'activité (1) - b) Création d'établissement (II de l'art. 1478) - i) Nouvel établissement situé dans une autre commune - Existence (2) - ii) Nouvel établissement situé dans la même commune - Absence, sauf changement d'activité (3) - 2) Notion de commune, au sens de ces dispositions - Inclusion - EPCI ou collectivité territoriale à statut particulier (4).
Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 1467, de l'article 1467 A, du premier alinéa de l'article1473 et de l'article 1478 du code général des impôts (CGI) que la capacité contributive des redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est appréciée en fonction de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle sur le territoire de chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition. 1) a) i) La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut, quel que soit le lieu d'implantation du nouvel établissement, être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code CGI, ii) qu'en cas de changement d'activité. Un tel changement peut notamment résulter d'un changement de nature de l'activité exercée ou, alors même que le contribuable poursuit une activité de même nature, de modifications substantielles intervenues dans les conditions d'exploitation. b) i) La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement dans une autre commune doit être regardée comme une création d'établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du CGI. ii) Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le nouvel établissement est créé dans la même commune que celle sur le territoire de laquelle était implanté l'établissement d'origine, sauf changement d'activité. Un tel changement est apprécié dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. 2) Il résulte des dispositions du I de l'article 1609 nonies C et du I de l'article 1656 du CGI que, pour l'application des articles 1467 al. 1, 1467 A, 1473 al. 1 et 1478 du code, le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou collectivité territoriale à statut particulier, telle que la métropole de Lyon, qui se trouve substitué aux communes pour l'application des dispositions relatives à la CFE doit être assimilé au territoire d'une commune.
(1) Cf., en précisant, CE, 31 décembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme , n° 290095, T. p. 696. (2) Cf. CE, Plénière, 30 mars 1990, Société "Net International", n° 66283, p. 82. (3) Cf. CE, Plénière, 30 mars 1990, S.A. "Plancon-Bariat", n° 50883, p. 83. (4) Rappr., excluant de regarder le transfert d'un établissement d'une commune à l'intérieur du périmètre d'un syndicat d'agglomération nouvelle comme emportant cessation d'activité, CE, 28 juillet 2000, Société Soupletube, n° 184856, T. p. 943.
N° 490769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-03-04-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises (CFE)- Création ou cessation d`activité-
CFE - Fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture, par le même redevable, d'un nouvel établissement - 1) Qualification - a) Cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu en cas de cessation d'activité (2e al. du I de l'art 1478 du CGI) - i) Principe - Absence - ii) Exception - Changement d'activité (1) - b) Création d'établissement (II de l'art. 1478) - i) Nouvel établissement situé dans une autre commune - Existence (2) - ii) Nouvel établissement situé dans la même commune - Absence, sauf changement d'activité (3) - 2) Notion de commune, au sens de ces dispositions - Inclusion - EPCI ou collectivité territoriale à statut particulier (4).
Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 1467, de l'article 1467 A, du premier alinéa de l'article1473 et de l'article 1478 du code général des impôts (CGI) que la capacité contributive des redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est appréciée en fonction de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle sur le territoire de chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition. 1) a) i) La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut, quel que soit le lieu d'implantation du nouvel établissement, être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code CGI, ii) qu'en cas de changement d'activité. Un tel changement peut notamment résulter d'un changement de nature de l'activité exercée ou, alors même que le contribuable poursuit une activité de même nature, de modifications substantielles intervenues dans les conditions d'exploitation. b) i) La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement dans une autre commune doit être regardée comme une création d'établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du CGI. ii) Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le nouvel établissement est créé dans la même commune que celle sur le territoire de laquelle était implanté l'établissement d'origine, sauf changement d'activité. Un tel changement est apprécié dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. 2) Il résulte des dispositions du I de l'article 1609 nonies C et du I de l'article 1656 du CGI que, pour l'application des articles 1467 al. 1, 1467 A, 1473 al. 1 et 1478 du code, le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou collectivité territoriale à statut particulier, telle que la métropole de Lyon, qui se trouve substitué aux communes pour l'application des dispositions relatives à la CFE doit être assimilé au territoire d'une commune.
(1) Cf., en précisant, CE, 31 décembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme , n° 290095, T. p. 696. (2) Cf. CE, Plénière, 30 mars 1990, Société "Net International", n° 66283, p. 82. (3) Cf. CE, Plénière, 30 mars 1990, S.A. "Plancon-Bariat", n° 50883, p. 83. (4) Rappr., excluant de regarder le transfert d'un établissement d'une commune à l'intérieur du périmètre d'un syndicat d'agglomération nouvelle comme emportant cessation d'activité, CE, 28 juillet 2000, Société Soupletube, n° 184856, T. p. 943.