Conseil d'État
N° 505411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Demande présentant, au jour où le juge statue, un caractère d'urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse - b) Contestation sérieuse - Cas où la demande d'expulsion fait suite à une décision de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil (1) - Contestation de la validité de cette décision ou du refus de rétablir ces conditions - Office du juge - Appréciation de cette condition au regard de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de cette décision (2) - 2) Illustration - Demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil devenue définitive - Contestation sérieuse - Absence - Incidence que la France soit devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, ainsi que de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 1) a) Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. b) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2) OFII ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers l'Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. OFII l'ayant informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Intéressé s'étant maintenu dans l'hébergement en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Préfet ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion de cet hébergement sur le fondement de l'article L. 552-15 du CESEDA. Juge des référés s'étant, pour juger que la demande du préfet se heurtait à une contestation sérieuse, borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielles aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat enjoint à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Demande présentant, au jour où le juge statue, un caractère d'urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse - b) Contestation sérieuse - Cas où la demande d'expulsion fait suite à une décision de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil (1) - Contestation de la validité de cette décision ou du refus de rétablir ces conditions - Office du juge - Appréciation de cette condition au regard de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de cette décision (2) - 2) Illustration - Demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil devenue définitive - Contestation sérieuse - Absence - Incidence que la France soit devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, ainsi que de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 1) a) Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. b) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2) OFII ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers l'Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. OFII l'ayant informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Intéressé s'étant maintenu dans l'hébergement en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Préfet ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion de cet hébergement sur le fondement de l'article L. 552-15 du CESEDA. Juge des référés s'étant, pour juger que la demande du préfet se heurtait à une contestation sérieuse, borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielles aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat enjoint à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe.
(1) Cf., jugeant que constitue un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement justifiant l'expulsion le fait pour un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré de se maintenir dans l'hébergement, CE, 22 mars 2022, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 450047, T. pp. 555-859. (2) Rappr., s'agissant d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, CE, Section, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880, p. 228.
N° 505411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Demande présentant, au jour où le juge statue, un caractère d'urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse - b) Contestation sérieuse - Cas où la demande d'expulsion fait suite à une décision de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil (1) - Contestation de la validité de cette décision ou du refus de rétablir ces conditions - Office du juge - Appréciation de cette condition au regard de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de cette décision (2) - 2) Illustration - Demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil devenue définitive - Contestation sérieuse - Absence - Incidence que la France soit devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, ainsi que de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 1) a) Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. b) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2) OFII ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers l'Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. OFII l'ayant informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Intéressé s'étant maintenu dans l'hébergement en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Préfet ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion de cet hébergement sur le fondement de l'article L. 552-15 du CESEDA. Juge des référés s'étant, pour juger que la demande du préfet se heurtait à une contestation sérieuse, borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielles aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat enjoint à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Demande présentant, au jour où le juge statue, un caractère d'urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse - b) Contestation sérieuse - Cas où la demande d'expulsion fait suite à une décision de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil (1) - Contestation de la validité de cette décision ou du refus de rétablir ces conditions - Office du juge - Appréciation de cette condition au regard de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de cette décision (2) - 2) Illustration - Demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil devenue définitive - Contestation sérieuse - Absence - Incidence que la France soit devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, ainsi que de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 1) a) Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. b) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2) OFII ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers l'Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. OFII l'ayant informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Intéressé s'étant maintenu dans l'hébergement en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Préfet ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion de cet hébergement sur le fondement de l'article L. 552-15 du CESEDA. Juge des référés s'étant, pour juger que la demande du préfet se heurtait à une contestation sérieuse, borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielles aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat enjoint à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe.
(1) Cf., jugeant que constitue un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement justifiant l'expulsion le fait pour un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré de se maintenir dans l'hébergement, CE, 22 mars 2022, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 450047, T. pp. 555-859. (2) Rappr., s'agissant d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, CE, Section, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880, p. 228.