Base de jurisprudence


Analyse n° 490266
16 décembre 2025
Conseil d'État

N° 490266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2025



40-01-02-01-01 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime juridique- Concession de mine-

Décret accordant une concession minière en exécution d'une décision juridictionnelle - Recours formé par un tiers ayant intérêt à demander l'annulation de cette concession - 1) Recevabilité - Existence - Circonstance qu'il n'aurait pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition de cette décision juridictionnelle - Incidence - Absence - 2) Moyens soulevés à l'appui d'un tel recours inopérants au motif qu'ils mettraient en cause l'autorité de chose jugée - Absence.




1) Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d'une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l'exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu'ayant intérêt à demander l'annulation de la concession litigieuse, n'auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l'arrêt en ayant annulé le refus, sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt. 2) Les moyens soulevés à l'appui d'une telle requête ne sont pas inopérants au motif qu'ils mettraient en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l`instance- Intérêt pour agir-

Décret accordant une concession minière en exécution d'une décision juridictionnelle - Intérêt pour agir d'un tiers - Circonstance qu'il n'aurait pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition de la décision d'annulation - Incidence - Absence.




Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d'une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l'exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu'ayant intérêt à demander l'annulation de la concession litigieuse, n'auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l'arrêt en ayant annulé le refus, sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.





54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-

Décret accordant une concession minière en exécution d'une décision juridictionnelle - Recours formé par un tiers ayant intérêt à demander l'annulation de cette concession - 1) Recevabilité - Existence - Circonstance qu'il n'aurait pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition de cette décision juridictionnelle - Incidence - Absence - 2) Moyens soulevés à l'appui d'un tel recours inopérants au motif qu'ils mettraient en cause l'autorité de chose jugée - Absence.




1) Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d'une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l'exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu'ayant intérêt à demander l'annulation de la concession litigieuse, n'auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l'arrêt en ayant annulé le refus, sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt. 2) Les moyens soulevés à l'appui d'une telle requête ne sont pas inopérants au motif qu'ils mettraient en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.