Conseil d'État
N° 494931
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - ICPE n'ayant pas fait l'objet d'une telle dérogation - Obligation pour le préfet de mettre en demeure l'exploitant de déposer une demande pour l'obtenir et, le cas échéant, d'édicter des mesures conservatoires - 1) Lorsque l'ICPE est exploitée et que son fonctionnement présente un risque pour des espèces protégées suffisamment caractérisé - Existence - 2) Lorsque l'ICPE n'est pas encore exploitée - Existence - Condition - Circonstances de fait nouvelles faisant apparaitre que les travaux de construction ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé (1).
1) Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-2, L. 181-3, L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est exploitée sans avoir fait l'objet d'une dérogation « espèces protégées », alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de l'installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. 2) Eu égard à l'objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, cette règle trouve également à s'appliquer lorsque l'installation autorisée n'est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n'ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé.
(1) Cf. en précisant, CE, 8 juillet 2024, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n° 471174, T. p. 653.
N° 494931
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - ICPE n'ayant pas fait l'objet d'une telle dérogation - Obligation pour le préfet de mettre en demeure l'exploitant de déposer une demande pour l'obtenir et, le cas échéant, d'édicter des mesures conservatoires - 1) Lorsque l'ICPE est exploitée et que son fonctionnement présente un risque pour des espèces protégées suffisamment caractérisé - Existence - 2) Lorsque l'ICPE n'est pas encore exploitée - Existence - Condition - Circonstances de fait nouvelles faisant apparaitre que les travaux de construction ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé (1).
1) Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-2, L. 181-3, L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est exploitée sans avoir fait l'objet d'une dérogation « espèces protégées », alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de l'installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. 2) Eu égard à l'objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, cette règle trouve également à s'appliquer lorsque l'installation autorisée n'est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n'ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé.
(1) Cf. en précisant, CE, 8 juillet 2024, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n° 471174, T. p. 653.