Conseil d'État
N° 475232
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
48-02-02-04-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Pensions ou allocations pour invalidité- Rente viagère d`invalidité (articles L- et L- du nouveau code)-
Majoration spéciale allouée au fonctionnaire ayant recours de manière constante à une assistance par une tierce personne (art. L. 30 bis du CPCMR) - Réparation forfaitaire - Conséquence - Possibilité pour le juge d'allouer une rente à ce titre au motif que l'intéressé ne perçoit pas effectivement cette majoration - Absence (1).
En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne. Il suit de là que commet une erreur de droit un tribunal ayant jugé que, faute de percevoir effectivement cette majoration, un fonctionnaire peut se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du CPCMR.
60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-
Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Majoration spéciale allouée au fonctionnaire ayant recours de manière constante à une assistance par une tierce personne (art. L. 30 bis du CPCMR) - Réparation forfaitaire - Conséquence - Possibilité pour le juge d'allouer une rente à ce titre au motif que l'intéressé ne perçoit pas effectivement cette majoration - Absence (1).
En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne. Il suit de là que commet une erreur de droit un tribunal ayant jugé que, faute de percevoir effectivement cette majoration, un fonctionnaire peut se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du CPCMR.
(1) Rappr., s'agissant de la réparation des frais d'assistance à tierce personne par une pension militaire d'invalidité, CE, 7 octobre 2013, Ministre de la défense c/ , n° 337851, p. 243. Rappr. Cass., 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. Comp., s'agissant de la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840.
N° 475232
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
48-02-02-04-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Pensions ou allocations pour invalidité- Rente viagère d`invalidité (articles L- et L- du nouveau code)-
Majoration spéciale allouée au fonctionnaire ayant recours de manière constante à une assistance par une tierce personne (art. L. 30 bis du CPCMR) - Réparation forfaitaire - Conséquence - Possibilité pour le juge d'allouer une rente à ce titre au motif que l'intéressé ne perçoit pas effectivement cette majoration - Absence (1).
En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne. Il suit de là que commet une erreur de droit un tribunal ayant jugé que, faute de percevoir effectivement cette majoration, un fonctionnaire peut se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du CPCMR.
60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-
Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Majoration spéciale allouée au fonctionnaire ayant recours de manière constante à une assistance par une tierce personne (art. L. 30 bis du CPCMR) - Réparation forfaitaire - Conséquence - Possibilité pour le juge d'allouer une rente à ce titre au motif que l'intéressé ne perçoit pas effectivement cette majoration - Absence (1).
En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne. Il suit de là que commet une erreur de droit un tribunal ayant jugé que, faute de percevoir effectivement cette majoration, un fonctionnaire peut se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du CPCMR.
(1) Rappr., s'agissant de la réparation des frais d'assistance à tierce personne par une pension militaire d'invalidité, CE, 7 octobre 2013, Ministre de la défense c/ , n° 337851, p. 243. Rappr. Cass., 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. Comp., s'agissant de la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840.