Base de jurisprudence


Analyse n° 492940
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 492940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 décembre 2025



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Projet nécessitant une autorisation environnementale - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Obligation d'obtenir une dérogation (1) - Cas où le pétitionnaire n'a pas sollicité une telle dérogation - Possibilité pour le préfet de refuser l'autorisation pour ce motif, quand bien même une telle dérogation aurait pu être octroyée - Existence (2).




Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1, du I. de l'article L. 181-2, de l'article L. 181-3 et du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l'octroi de l'autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, alors même qu'il ne résulterait pas de l'instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-

Protection des espèces animales et végétales - Projet nécessitant une autorisation environnementale - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Obligation d'obtenir une dérogation (1) - Cas où le pétitionnaire n'a pas sollicité une telle dérogation - Possibilité pour le préfet de refuser l'autorisation pour ce motif, quand bien même une telle dérogation aurait pu être octroyée - Existence (2).




Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1, du I. de l'article L. 181-2, de l'article L. 181-3 et du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l'octroi de l'autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, alors même qu'il ne résulterait pas de l'instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.


(1) Cf., s'agissant du régime applicable à ces dérogations, CE, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403 (2) Comp., s'agissant de l'obligation du juge de l'autorisation environnementale de mettre en oeuvre les pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, avis, 10 novembre 2023, Société ENEDEL 7, n° 474431, pp. 814-899.