Base de jurisprudence


Analyse n° 494801
14 janvier 2026
Conseil d'État

N° 494801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 janvier 2026



19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Responsabilité des services fiscaux - Office du juge - 1) Obligation, dans tous les cas, d'apprécier si les opérations litigieuses relèvent d'une illégalité fautive - Existence, y compris lorsque le juge de l'impôt s'est déjà prononcé sur l'assiette de l'imposition ou son recouvrement (sol impl.) (1) - 2) Dégrèvement prononcé sur le fondement de l'art. R. 211-1 du LPF - Circonstance établissant à elle seule l'existence d'une faute - Absence (2).




1) Si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. 2) A cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Recours indemnitaire - Office du juge - 1) Obligation, dans tous les cas, d'apprécier si les opérations litigieuses relèvent d'une illégalité fautive - Existence, y compris lorsque le juge de l'impôt s'est déjà prononcé sur l'assiette de l'imposition ou son recouvrement (sol impl.) (1) - 2) Dégrèvement prononcé sur le fondement de l'art. R. 211-1 du LPF - Circonstance établissant à elle seule l'existence d'une faute - Absence (2).




1) Si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. 2) A cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.


(1) Comp., s'agissant de la prise en compte par le juge indemnitaire de l'autorité absolue de chose jugée d'une annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, CE, Section, n° 86757, 24 février 1950, Société Bat'a, p. 120. (2) Cf. en précisant, CE, Section, 21 mars 2011, M. , n° 306225, p. 101.