Base de jurisprudence


Analyse n° 499985
28 janvier 2026
Conseil d'État

N° 499985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 janvier 2026



54-01-07-04-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Interruption et prolongation des délais- Interruption par un recours administratif préalable-

Urbanisme - Obligation de notification (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Omission - Effets - Cas où il y est remédié par l'envoi d'un nouveau recours administratif - Prorogation du délai de recours contentieux - Point de départ - Date à laquelle le recours administratif initial a été formé - Circonstance que le second recours administratif diffère du premier - Incidence - Absence (1).




Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d'ailleurs identique au précédent ou qu'il en diffère. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l`instance- Obligation de notification du recours-

Omission - Effets - Cas où il y est remédié par l'envoi dans les formes requises d'un nouveau recours administratif - Prorogation du délai de recours contentieux - Point de départ - Date à laquelle le recours administratif initial a été formé - Circonstance que le second recours administratif diffère du premier - Incidence - Absence (1).




Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d'ailleurs identique au précédent ou qu'il en diffère. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.


(1) Cf. en précisant, CE, avis, 6 juillet 2005, Mme et association des riverains des Hesperides et du Mourre-Rouge « A la pointe », n° 277276, p. 307.