Base de jurisprudence


Analyse n° 507661
28 janvier 2026
Conseil d'État

N° 507661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 janvier 2026



68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-

Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics (art. L. 111-11 du code de l'urbanisme) (1) - OAP pouvant être regardées, à elles-seules, comme susceptible de révéler que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle personne ces travaux doivent être exécutés - Absence, y compris lorsqu'elles comportent un schéma d'aménagement.




Il résulte des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. À cet égard, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations.





68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-

Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics (art. L. 111-11 du code de l'urbanisme) - Condition - Autorité délivrant le permis n'étant pas en mesure d'indiquer la collectivité chargée de l'exécution des travaux et le délai (2) - OAP pouvant être regardées, à elles-seules, comme susceptible de révéler que l'autorité est en mesure de l'indiquer - Absence, y compris lorsqu'elles comportent un schéma d'aménagement.




Il résulte des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. À cet égard, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l`urbanisme-

Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics (art. L. 111-11 du code de l'urbanisme) - Refus de permis - Condition - Autorité délivrant le permis n'étant pas en mesure d'indiquer la collectivité chargée de l'exécution des travaux et le délai (2) - OAP pouvant être regardées, à elles-seules, comme susceptible de révéler que l'autorité est en mesure de l'indiquer - Absence, y compris lorsqu'elles comportent un schéma d'aménagement.




Il résulte des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. À cet égard, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations.


(2) Cf. CE, 4 mars 2009, Mme , n° 303867, T. p. 989. (1) Cf., sur la portée de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, CE, 4 mars 2009, Mme , n° 303867, T. p. 989