Base de jurisprudence


Analyse n° 507814
28 janvier 2026
Conseil d'État

N° 507814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 janvier 2026



17-04-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l`appréciation de la légalité-

Dispositions réglementaires reprises postérieurement par la loi, sans leur donner rétroactivement valeur législative - Compétence du Conseil d'Etat (6° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Existence.




Le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par des dispositions législatives sans que le législateur leur ait ce faisant donné rétroactivement valeur législative.





54-02-04 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours en appréciation de validité-

Dispositions réglementaires reprises postérieurement par la loi, sans leur donner rétroactivement valeur législative - Compétence du Conseil d'Etat (6° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Existence.




Le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par des dispositions législatives sans que le législateur leur ait ce faisant donné rétroactivement valeur législative.





66-08-01 : Travail et emploi- Participation des salariés aux fruits de l`expansion et intéressement- Participation-

Rectification des résultats d'un exercice par l'administration ou le juge de l'impôt - Modification du montant de la réserve spéciale (art. D. 3324-40 du code du travail) - Bénéficiaires du supplément en résultant le cas échéant - Salariés employés durant l'exercice au cours de laquelle la rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée par l'entreprise.




Il résulte des dispositions de l'article D. 3324-40 du code du travail que la modification du montant de la réserve spéciale de participation d'une entreprise à la suite d'une rectification de ses déclarations de résultats est effectuée au cours de l'exercice pendant lequel cette rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée par l'entreprise. Par suite les suppléments de répartition résultant le cas échéant de cette modification ne peuvent bénéficier qu'aux salariés employés durant cet exercice.