Base de jurisprudence


Analyse n° 496221
30 janvier 2026
Conseil d'État

N° 496221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 janvier 2026



095-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection-

Personne bénéficiant de la protection subsidiaire dans un État membre de l'UE - Impossibilité de revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti (1) - Effectivité de cette protection subsidiaire - Absence de droit au regroupement familial - Incidence - Absence (2).




Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que lorsqu'une personne s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État. Par arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d'asile, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, sous réserve, toutefois, du cas dans lequel il existerait, dans l'Etat membre où le ressortissant d'un pays tiers bénéficie déjà d'une protection internationale, des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes et où, eu égard à de telles défaillances, il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que ce ressortissant courrait un risque réel d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La cour juge ainsi que l'article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 UE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que cet État membre ne lui reconnaîtrait pas un droit au regroupement familial ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du CESEDA.





15-05-045-05 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire

Personne bénéficiant de la protection subsidiaire dans un État membre de l'UE - Impossibilité de revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti (1) - Effectivité de cette protection subsidiaire - Absence de droit au regroupement familial - Incidence - Absence (2).




Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que lorsqu'une personne s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État. Par arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d'asile, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, sous réserve, toutefois, du cas dans lequel il existerait, dans l'Etat membre où le ressortissant d'un pays tiers bénéficie déjà d'une protection internationale, des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes et où, eu égard à de telles défaillances, il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que ce ressortissant courrait un risque réel d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La cour juge ainsi que l'article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 UE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que cet État membre ne lui reconnaîtrait pas un droit au regroupement familial ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du CESEDA.


(1) Cf., sur le principe, CE, 17 juin 2015, OFPRA c/ M. , n° 369021, T. pp. 559-560. (2) Rappr. CJUE, 22 février 2022, Commissaire générale aux réfugiées et aux apatrides, aff. C-483/20.