Conseil d'État
N° 499568
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 février 2026
135-01-07-07 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières-
Observations définitives des CRC sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé - 1) Acte présentant le caractère d'une décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) a) Demande de rectification (art. L. 243-10 du CJF) - Objet - b) Refus partiel ou total d'y faire droit - Acte présentant le caractère d'une décision susceptible de recours - Existence - c) Portée du contrôle du juge administratif (2).
1) Eu égard à la nature de la mission confiée aux chambres régionales des comptes (CRC) par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF) et à l'organisation par le législateur d'une procédure spécifique de rectification des observations définitives assortie d'un recours pour excès de pouvoir, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. 2) a) La demande de rectification mentionnée à l'article L. 243-10 du CJF peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l'appréciation à laquelle la CRC s'est livrée et dont il serait soutenu qu'elle serait erronée. Il appartient à la CRC d'examiner l'ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu'elle estime appropriée. b) La décision par laquelle la CRC, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. c) Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Refus partiel ou total par une CRC de faire droit à une demande de rectification d'observations définitives sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé (2).
La décision par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC), soit refuse d'apporter la rectification demandée à des observations définitives, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-
Observations définitives des CRC sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé (1).
Eu égard à la nature de la mission confiée aux chambres régionales des comptes (CRC) par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF) et à l'organisation par le législateur d'une procédure spécifique de rectification des observations définitives assortie d'un recours pour excès de pouvoir, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.
54-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge-
Refus de rectification par une CRC des observations définitives formulées sur la gestion d'une collectivité locale ou d'un organisme contrôlé - Contrôle du juge - Régularité de la procédure, matérialité des faits et absence de méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification - Existence - Appréciation portée par la CRC sur la gestion de l'entité contrôlée - Absence (2).
La décision par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC), soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
(1) Cf., s'agissant de la recevabilité de recours dirigés contre de telles observations, CE, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415, p. 339 ; comp. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 et CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Mme , n° 426689, p. 326. (2) Cf., s'agissant de la portée du droit à rectification et de l'office du juge de l'excès de pouvoir, CE, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415, Rec. p. 339.
N° 499568
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 février 2026
135-01-07-07 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières-
Observations définitives des CRC sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé - 1) Acte présentant le caractère d'une décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) a) Demande de rectification (art. L. 243-10 du CJF) - Objet - b) Refus partiel ou total d'y faire droit - Acte présentant le caractère d'une décision susceptible de recours - Existence - c) Portée du contrôle du juge administratif (2).
1) Eu égard à la nature de la mission confiée aux chambres régionales des comptes (CRC) par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF) et à l'organisation par le législateur d'une procédure spécifique de rectification des observations définitives assortie d'un recours pour excès de pouvoir, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. 2) a) La demande de rectification mentionnée à l'article L. 243-10 du CJF peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l'appréciation à laquelle la CRC s'est livrée et dont il serait soutenu qu'elle serait erronée. Il appartient à la CRC d'examiner l'ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu'elle estime appropriée. b) La décision par laquelle la CRC, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. c) Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Refus partiel ou total par une CRC de faire droit à une demande de rectification d'observations définitives sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé (2).
La décision par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC), soit refuse d'apporter la rectification demandée à des observations définitives, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-
Observations définitives des CRC sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un organisme contrôlé (1).
Eu égard à la nature de la mission confiée aux chambres régionales des comptes (CRC) par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF) et à l'organisation par le législateur d'une procédure spécifique de rectification des observations définitives assortie d'un recours pour excès de pouvoir, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.
54-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge-
Refus de rectification par une CRC des observations définitives formulées sur la gestion d'une collectivité locale ou d'un organisme contrôlé - Contrôle du juge - Régularité de la procédure, matérialité des faits et absence de méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification - Existence - Appréciation portée par la CRC sur la gestion de l'entité contrôlée - Absence (2).
La décision par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC), soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la CRC de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
(1) Cf., s'agissant de la recevabilité de recours dirigés contre de telles observations, CE, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415, p. 339 ; comp. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 et CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Mme , n° 426689, p. 326. (2) Cf., s'agissant de la portée du droit à rectification et de l'office du juge de l'excès de pouvoir, CE, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415, Rec. p. 339.