Base de jurisprudence


Analyse n° 489964
6 février 2026
Conseil d'État

N° 489964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 février 2026



36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Indemnité compensatrice de logement (art. 3 du décret du 8 janvier 2010) - Condition tenant à la localisation du logement - Compatibilité avec les obligations de gardes - Contrôle - 1) Appréciation objective, au vu de la distance et du temps de trajet entre le logement et l'établissement de santé - Existence - 2) Circonstance que l'intéressé aurait réalisé sans incident les gardes qui lui incombaient - Incidence - Absence.




Il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 que l'indemnité compensatrice de logement, dont l'objectif est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, est soumise à la condition que le bénéficiaire occupe un logement compatible, par sa localisation, avec la mise en oeuvre des gardes qui lui incombent, lesquelles exigent, lorsque cet agent relève des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins, sa disponibilité immédiate. 1) Cette condition de compatibilité s'apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l'établissement de santé. 2) Logement d'un agent situé à une distance trop élevée de son centre hospitalier d'exercice pour remplir cette condition. La circonstance que l'intéressé aurait réalisé sans incident les gardes de direction qui lui incombaient est sans incidence sur le fait qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.





36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-

Indemnité compensatrice de logement (art. 3 du décret du 8 janvier 2010) - Condition tenant à la localisation du logement - Compatibilité avec les obligations de gardes - Contrôle - 1) Appréciation objective, au vu de la distance et du temps de trajet entre le logement et l'établissement de santé - Existence - 2) Circonstance que l'intéressé aurait réalisé sans incident les gardes qui lui incombaient - Incidence - Absence.




Il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 que l'indemnité compensatrice de logement, dont l'objectif est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, est soumise à la condition que le bénéficiaire occupe un logement compatible, par sa localisation, avec la mise en oeuvre des gardes qui lui incombent, lesquelles exigent, lorsque cet agent relève des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins, sa disponibilité immédiate. 1) Cette condition de compatibilité s'apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l'établissement de santé. 2) Logement d'un agent situé à une distance trop élevée de son centre hospitalier d'exercice pour remplir cette condition. La circonstance que l'intéressé aurait réalisé sans incident les gardes de direction qui lui incombaient est sans incidence sur le fait qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.