Conseil d'État
N° 500384
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 février 2026
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Qualification de projet d'intérêt national majeur d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (art. L. 300-6-2 du code de l'urbanisme).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM), au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
68-05-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire- Implantation des activités- Grands projets-
Décret qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur (art. L. 300-6-2 du code de l'urbanisme) - Projet présentant, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - 2) Illustration - Légalité.
1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM), au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. 2) Projet consistant, à partir d'une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l'objet que d'une élimination par incinération ou par enfouissement et visant à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux. D'une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d'une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l'Union européenne, en vue d'atteindre l'objectif de 55 % de recyclage d'emballages plastiques d'ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, de tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et, enfin, d'atteindre l'objectif de la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040, énoncé à l'article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d'autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d'un milliard d'euros d'investissements, 155 000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286 000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France, et de créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l'importance particulière qu'il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300 6-2 du code de l'urbanisme.
N° 500384
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 février 2026
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Qualification de projet d'intérêt national majeur d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (art. L. 300-6-2 du code de l'urbanisme).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM), au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
68-05-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire- Implantation des activités- Grands projets-
Décret qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur (art. L. 300-6-2 du code de l'urbanisme) - Projet présentant, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - 2) Illustration - Légalité.
1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM), au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, d'un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. 2) Projet consistant, à partir d'une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l'objet que d'une élimination par incinération ou par enfouissement et visant à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux. D'une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d'une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l'Union européenne, en vue d'atteindre l'objectif de 55 % de recyclage d'emballages plastiques d'ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, de tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et, enfin, d'atteindre l'objectif de la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040, énoncé à l'article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d'autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d'un milliard d'euros d'investissements, 155 000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286 000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France, et de créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l'importance particulière qu'il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300 6-2 du code de l'urbanisme.