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Ariane Web: Conseil d'État 232004, lecture du 30 juillet 2003, ECLI:FR:CESSR:2003:232004.20030730

Décision n° 232004
30 juillet 2003
Conseil d'État

N° 232004
ECLI:FR:CESSR:2003:232004.20030730
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Lasserre, président
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 30 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours, enregistré le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci a annulé le jugement du 29 avril 1996 du tribunal administratif de Marseille et accordé à la société Azur industrie la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetttie au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos de 1984 à 1987 ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Azur industrie,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Azur industrie a, pour les exercices clos de 1984 à 1987, déduit de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des frais généraux, les sommes versées à MM. Dubois et Saint-Geours et à l'entreprise personnelle de M. Bécart, qu'elle présente comme ses sous-traitants ; que la taxe sur la valeur ajoutée payée par elle à ces sous-traitants entre le 1er avril 1983 et le 31 mars 1987 a été déduite du montant de la taxe acquittée au Trésor public ; que la société Azur industrie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que les relations nouées avec les personnes et entreprises susmentionnées s'analysaient, en fait, comme de pures prestations de main-d'oeuvre, facturées à un prix très supérieur au prix normal d'une telle prestation ; que le vérificateur a, d'une part, regardé le paiement de ces prestations comme constituant, à hauteur d'un quart de leur prix, un acte anormal de gestion dont le montant devait être réintégré dans les bases d'imposition de la société Azur industrie à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, estimé que les factures correspondantes faisaient ainsi état d'un prix qui n'aurait pas dû être effectivement acquitté par l'acheteur et, dans cette mesure, n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au soutien des articles 2 et 3 de son arrêt du 20 novembre 2000, contre lesquels le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration, en requalifiant les relations de sous-traitance nouées par la société en relations de louage de service, invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et que, la société Azur industrie n'ayant pas été mise en mesure de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la procédure d'imposition était, dès lors, irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du même code que lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe sur la valeur ajoutée facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (...) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration a fait valoir, tant dans les notifications de redressement qu'ultérieurement devant les juges du fond, non que les contrats en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification qu'ils donnaient aux prestations fournies ne correspondaient pas à leur nature réelle et que les sommes versées en exécution de ces contrats étaient partiellement dépourvues de contreparties ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, en jugeant, pour annuler le jugement du 29 avril 1996 du tribunal administratif de Marseille et accorder à la société requérante la décharge des impositions restant en litige, que l'administration invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit de nature à en entraîner, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Azur industrie devant la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Marseille :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les prestations facturées à la société requérante pour la fourniture de main-d'oeuvre incluaient, outre le coût de rémunération de cette dernière, une marge de 25 % que la société n'aurait pas supportée si elle avait directement recruté la main-d'oeuvre excédentaire dont elle avait besoin et qui ne correspondait à la charge d'aucun moyen humain ou matériel mis en oeuvre par les prestataires de service, l'administration n'établit pas que la société requérante aurait ainsi engagé, à raison de cette marge, une dépense étrangère à son intérêt, constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, et quelle que soit la licéité de la prestation servie à la société Azur industrie au regard du code du travail, les services fiscaux ne sont pas fondés à réintégrer, par application des dispositions précitées de l'article 39-1-1° du code général des impôts, les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la société au titre des exercices clos de 1984 à 1987 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les factures des trois sous-traitants précités ont été payées par la société Azur industrie et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les montants correspondants ; que si, pour refuser la déduction de la taxe qui y était portée, l'administration fiscale invoque la requalification opérée par le vérificateur des contrats liant cette société auxdits sous-traitants, elle ne soutient pas ni n'établit que les factures des prestations en cause auraient revêtu un caractère fictif ou de complaisance ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à refuser à la société requérante, par application des dispositions susmentionnées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, le droit de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, au titre de ces factures, pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Azur industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 avril 1996, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties de pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos de 1984 à 1987, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ;

Sur les conclusions de la société Azur industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société Azur industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 novembre 2000, ensemble l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 1996, sont annulés.
Article 2 : La société Azur industrie est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos de 1984 à 1987, en tant qu'elles concernent les prestations de sous-traitance objet du présent litige, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987.

Article 3 : L'Etat paiera à la société Azur industrie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Azur industrie.



Voir aussi