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Ariane Web: Conseil d'État 270903, lecture du 11 janvier 2006, ECLI:FR:CESSR:2006:270903.20060111

Décision n° 270903
11 janvier 2006
Conseil d'État

N° 270903
ECLI:FR:CESSR:2006:270903.20060111
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
M. Martin Hirsch, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
SCP BOUTET, avocats


Lecture du mercredi 11 janvier 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.), dont le siège est à Ufraps Lyon 1, 27-29, boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne cedex (69622) ; l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 8 juin 2004 agréant l'avenant n° 292 à la convention collective de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.) a pour but d'étudier, de développer et de mettre en commun les connaissances relatives aux activités physiques adaptées. Elle incite et suit l'organisation des journées francophones en APA ; que ce but ne saurait lui donner un intérêt à agir contre un arrêté agréant un avenant à la convention collective de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées dont l'objet concerne les conditions d'emploi de certains personnels de ces établissements ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES est irrecevable ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.), au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.


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