Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 372864, lecture du 10 avril 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:372864.20150410

Décision n° 372864
10 avril 2015
Conseil d'État

N° 372864
ECLI:FR:CESSR:2015:372864.20150410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Jacques Reiller, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
DELAMARRE, avocats


Lecture du vendredi 10 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 août 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 11022527 du 22 juillet 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2013 et 15 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 11022527 du 22 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M.A..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 25 août 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Cour a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de 1'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ; qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; qu'à ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions ; qu'en particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., la Cour a jugé, par une appréciation souveraine, que le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit ne permettait pas d'établir la réalité des risques qu'il serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à relever par ailleurs que " dans ces conditions, le certificat médical du 11 octobre 2011 ne saurai[en]t suffire à modifier la présente analyse ", alors que le certificat qui lui était soumis faisait état de façon circonstanciée de plusieurs blessures et traumatismes, sans chercher à évaluer les risques que cette pièce était susceptible de révéler ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux, elle a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision n° 11022527 du 22 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Delamarre, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Voir aussi