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Ariane Web: Conseil d'État 393489, lecture du 2 octobre 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:393489.20151002

Décision n° 393489
2 octobre 2015
Conseil d'État

N° 393489
ECLI:FR:CEORD:2015:393489.20151002
Inédit au recueil Lebon



Lecture du vendredi 2 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 393489, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 29 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...et M. B...D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret en tant qu'il a décidé la convocation des électeurs de la nouvelle région " Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ".


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence des élections ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 sur la base de laquelle il a été adopté méconnaît l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé par les requérants, qui excède l'office du juge des référés, n'est en outre pas fondé.


2° à 4° Sous les n°s 393621, 393658 et 393725, par trois requêtes enregistrées les 21, 22 et 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution du même décret ainsi que du décret n° 2015-969 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.


Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2015, identiques à celui présenté sous le n° 393489, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.







Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et M.D..., l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 septembre 2015 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association le Mouvement alsacien Unser Land, de l'association le Parti Lorrain et de l'association le Parti des Mosellans, qui invoque un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales ;

- M.D... ;

- le représentant de M. C...et M.D... ;

- le représentant de l'association Mouvement alsacien Unser Land ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, présenté le 30 septembre 2015 par l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans ;

Vu le nouveau mémoire, présenté le 1er octobre 2015 par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant que les quatre requêtes visées ci-dessus tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

4. Considérant que, pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir que les élections en vue desquelles a été pris le décret contesté du 30 juillet 2015 doivent se dérouler les 6 et 13 décembre prochains, les candidatures devant être déposées entre le 2 et le 9 novembre, et que le décret du 31 juillet 2015 entrera en vigueur le 1er janvier 2016 ; que, toutefois, compte tenu de l'avancement de l'instruction de leurs requêtes tendant à l'annulation de ces décrets, il apparaît que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sera en mesure de se prononcer au fond sur ces requêtes à brève échéance, avant la plus prochaine de ces dates ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décrets contestés, MM.C..., D...et autres ne sont pas fondés à demander au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner que l'exécution des décrets litigieux soit suspendue ;


O R D O N N E :
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Article 1er : les requêtes de M. C...et M.D..., de l'association le Mouvement alsacien Unser Land, de l'association le Parti Lorrain et de l'association le Parti des Mosellans sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à M. B...D..., à l'association le Mouvement alsacien Unser Land, à l'association le Parti Lorrain, à l'association le Parti des Mosellans et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.