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Ariane Web: Conseil d'État 395229, lecture du 23 décembre 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:395229.20151223

Décision n° 395229
23 décembre 2015
Conseil d'État

N° 395229
ECLI:FR:CEORD:2015:395229.20151223
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
HAAS, avocats


Lecture du mercredi 23 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 et du 27 novembre 2015 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bobigny. Par une ordonnance n° 1509932 du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 15 et du 27 novembre 2015 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bobigny ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'assignation à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir, d'entreprendre et de travailler ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais radicalisé et mène une vie sociale et familiale parfaitement normale ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire et le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle repose sur des informations livrées par les services de renseignement dont le requérant n'a pas connaissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- l'arrêté du 15 novembre 2015 a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 27 novembre 2015 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas été contraint de cesser son activité professionnelle ;
- l'intérêt public s'attache à ce que la mesure d'assignation à résidence ne soit pas suspendue ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2015 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- M. B...;

- le représentant et l'épouse de M. B...;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 22 décembre à 11 heures ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, contrairement à ce qu'il a indiqué au cours de l'audience, M. B... a voyagé à plusieurs reprises à l'étranger avec une personne connue comme un prosélyte radical ;

Vu les pièces produites le 17 décembre et le nouveau mémoire, accompagné de pièces, produit le 21 décembre par M.B... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 décembre 2015 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- M.B... ;

- le représentant de M. B...;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant que l'arrêté du 15 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a assigné M. B...à résidence a été abrogé et remplacé par un arrêté du 27 novembre 2015 ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre ce second arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ;

3. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse à compter du 15 novembre à minuit ;

4. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

5. Considérant qu'après avoir prolongé l'instruction à la suite d'une première audience publique, le juge des référés a convoqué, au vu des mémoires et pièces produits lors du supplément d'instruction, une seconde audience ; que l'instruction écrite et orale a ainsi permis une discussion contradictoire de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre, qui ont été versées au débat et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " des services de renseignement et produite au débat contradictoire ; que cette note indique que M. B... est un militant de la cause islamiste radicale depuis plusieurs années, qu'il a attiré l'attention pour être un fervent partisan de la mort en martyr et de l'instauration de la charia, qu'il est très proche d'une personne connue comme prosélyte radical, que le restaurant qu'il exploite est réputé pour abriter régulièrement des réunions de militants islamistes radicaux, et qu'il participe au recrutement de jeunes Français convertis présentant un profil de jihadistes potentiels, qu'il incite à rejoindre les rangs du groupement terroriste Daesh dans la zone irako-syrienne ; que M. B...a toutefois contesté la réalité de ces éléments et produit de nombreux témoignages, rédigés par des personnes de profils différents, qui attestent d'une vie professionnelle et familiale paisible et d'une bonne intégration dans la société française ; qu'à la suite du supplément d'instruction décidé à l'issue de la première audience publique, le ministre de l'intérieur a apporté des précisions quant aux motifs retenus pour décider l'assignation à résidence du requérant, en produisant une seconde " note blanche " ; qu'il fait valoir, en particulier, que, contrairement à ce que M. B...avait déclaré au cours de la première audience, celui-ci entretient avec une personne connue comme un prosélyte radical des liens qui ne se limitent pas aux rapports de l'exploitant d'un restaurant avec ses clients ; qu'il indique que le requérant a ainsi effectué avec cette personne des voyages à l'étranger ; qu'au cours de la seconde audience, il est apparu que la réalité de l'un en tout cas de ces voyages est établie ; que M. B...s'est ainsi effectivement rendu en Arabie Saoudite en même temps que cette personne et que, contrairement à ce que le requérant avait initialement indiqué, ils ne se sont pas rencontrés fortuitement dans l'avion mais avaient pris au préalable la décision de voyager ensemble ;

7. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments ainsi recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en prononçant l'assignation à résidence de M. B... au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et en en fixant les modalités d'exécution, le ministre de l'intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que son appel ne peut donc être accueilli ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au Ministre De L'intérieur.