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Ariane Web: Conseil d'État 364586, lecture du 9 mars 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:364586.20160309

Décision n° 364586
9 mars 2016
Conseil d'État

N° 364586
ECLI:FR:CESSR:2016:364586.20160309
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR
Mme Anne Iljic, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du mercredi 9 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0703251/7 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à sa demande, a prononcé la décharge des seules pénalités pour mauvaise foi dont ces cotisations ont été assorties et rejeté le surplus des conclusions que lui avait présentées M. B....

Par un arrêt n° 11PA00884 du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés respectivement par M. B... et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre ce jugement du 17 décembre 2010.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2012, 7 mars 2013 et 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la situation fiscale personnelle de M. A...B...a fait l'objet d'un examen portant sur les années 2001 à 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a notamment procédé, pour l'année 2001, à la rectification du quotient familial du contribuable et du montant de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de l'intéressé, au titre de l'année 2001, du chef de ces rectifications et assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...a saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de ces impositions, à laquelle le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit en prononçant, par l'article 1er de son jugement du 17 décembre 2010, la décharge de la seule majoration exclusive de bonne foi ; que M. B... a relevé appel de ce jugement, en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions ; que le ministre du budget a demandé au juge de l'impôt, par un appel incident, le rétablissement des pénalités pour mauvaise foi ; que, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B...et l'appel incident du ministre ; que le contribuable se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du a) et du b bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, le propriétaire d'un immeuble urbain affecté à un autre usage que l'habitation est fondé à déduire de son revenu foncier les charges correspondant soit à des dépenses de réparation et d'entretien, soit à des dépenses d'amélioration, à l'exclusion, notamment, des dépenses correspondant à une reconstruction de l'immeuble ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;

3. Considérant que, pour apprécier le droit de M. B...à imputer sur ses revenus fonciers de l'année 2001 la partie du déficit foncier qu'il avait supportée en 1997 du fait de travaux engagés sur un immeuble situé à Corbeil-Essonnes, la cour a successivement relevé que les locaux en cause revêtaient, avant travaux, un caractère professionnel, que les travaux avaient pour objet d'en changer la destination afin d'en faire à terme des locaux à usage d'habitation et que les justificatifs produits par le contribuable ne permettaient pas d'isoler, au sein de ces travaux, les charges correspondant, le cas échéant, à de simples opérations d'entretien ou de réparation des locaux et non à leur reconstruction, au sens des dispositions législatives citées ci-dessus ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de toute dénaturation, que les dépenses engagées sur l'immeuble en cause devaient toutes être regardées comme des dépenses de reconstruction, dont l'administration fiscale pouvait à bon droit refuser l'imputation sur les revenus fonciers de l'année 2001, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...faisait valoir, devant les juges d'appel, que la procédure d'imposition était irrégulière au motif qu'il n'avait pas été suffisamment informé, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, de l'origine et de la teneur des informations relatives aux situations de son frère, M. D...B..., et de ses soeurs, Mmes E...et C...B..., que l'administration détenait et dont elle se prévalait pour refuser leur rattachement à son foyer fiscal en tant que personnes à charge, en application des dispositions combinées des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts ;

5. Considérant que l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; que cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;

6. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que M. B...ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif que les informations utilisées par l'administration fiscale pour procéder aux rectifications en litige n'avaient pas été obtenues dans l'exercice de son droit de communication ; qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation d'information du contribuable ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication et que l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir des redressements qui sont issus de déclarations de revenus de contribuables tiers, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il porte sur les impositions mises à sa charge à la suite de la rectification de son quotient familial pour l'année 2001, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif à ces redressements ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

9. Considérant que la proposition de rectification du 9 décembre 2004 adressée à M. B...mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant des rectifications opérées et leur fondement juridique ; qu'elle énonce également que, pour remettre en cause le quotient familial déclaré par M. B...au titre de l'année 2001, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que son frère et ses deux soeurs étaient domiciliés à une autre adresse que la sienne ; que ces motifs étaient suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de formuler des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification litigieuse s'agissant du chef de rectification relatif au quotient familial de M. B...doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la proposition de rectification adressée au contribuable le 9 décembre 2004 ainsi que de la réponse à ses observations, qui lui a été adressée le 10 mai 2005, que l'administration fiscale a informé M. B...que, pour remettre en cause le quotient familial qu'il avait déclaré au titre de l'année 2001, elle s'était fondée, d'une part, sur les adresses figurant sur les cartes d'invalidité délivrées à Mme C...B...et à M. D...B...par les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, fournies par le centre des impôts de Fontainebleau (Seine-et-Marne), et, d'autre part, sur les déclarations de revenus de Mme E...B..., obtenues auprès du centre des impôts de Guise (Aisne) ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas M. B...de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour rectifier son quotient familial doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ; que lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions précitées de l'article 196 A bis du code général des impôts, il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause ; qu'il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions ; que le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable ;

12. Considérant que, pour remettre en cause la déclaration de revenu par laquelle M. B...entendait se prévaloir de ce que son frère et ses deux soeurs invalides vivaient sous son toit et étaient à sa charge, l'administration a relevé, d'une part, que les adresses figurant sur les cartes d'invalidité de Mme C...B...et M. D... B...étaient différentes de celle du contribuable, et, d'autre part, que Mme E...B...avait déposé sans interruption depuis 1997 sa déclaration de revenus dans le département de l'Aisne ; qu'en réponse à ces éléments, M. B...s'est borné à produire des pièces relatives à la tutelle exercée sur son frère et ses soeurs, des attestations dépourvues de valeur probante ainsi que divers documents postérieurs à l'année en litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il ne peut être regardé comme établi que les frère et soeurs de M. B...vivaient effectivement sous son toit et pouvaient être ainsi considérés comme étant à sa charge ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination du nombre des parts auxquelles M. B...pouvait prétendre pour le calcul de son impôt de l'année 2001 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en tant qu'elle porte sur les redressements consécutifs à la rectification de son quotient familial pour l'année 2001 ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les impositions mises à la charge de M. B...à la suite de la rectification de son quotient familial pour l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que la requête d'appel de M. B...en tant qu'elle porte sur les impositions mises à sa charge à la suite de la rectification de son quotient familial pour l'année 2001 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


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