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Ariane Web: Conseil d'État 381908, lecture du 17 mars 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:381908.20160317

Décision n° 381908
17 mars 2016
Conseil d'État

N° 381908
ECLI:FR:CESSR:2016:381908.20160317
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du jeudi 17 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1016660 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA04235 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.B..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin 2014, 24 avril et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à raison du bénéfice réalisé par la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit espagnol Schungenvino, dont il est l'associé unique ; que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de cette imposition ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. B..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si la proposition de rectification adressée à M. B...le 4 août 2009 lui a notamment indiqué qu'il était personnellement imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison du bénéfice de la société Schungenvino au titre de l'année 2007, dès lors qu'il avait acquis la totalité des parts de la société le 21 mai 2007, cette proposition ne mentionnait pas que le vérificateur avait pris connaissance de l'acte de cession de parts dans le cadre des opérations de visite et de saisie conduites en novembre 2007, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société Schungenvino ; qu'il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant, après avoir relevé que M. B... avait nécessairement connaissance de l'acte de cession de parts auquel il était partie, que l'intéressé avait été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 avril 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


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