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Ariane Web: Conseil d'État 375446, lecture du 15 juin 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:375446.20160615

Décision n° 375446
15 juin 2016
Conseil d'État

N° 375446
ECLI:FR:CECHR:2016:375446.20160615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 15 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SARL D Distribution a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, le rétablissement du déficit qu'elle a comptabilisé au titre de l'année 2006 et la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 1101143 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01499 du 19 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL D Distribution contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février 2014, 12 mai 2014 et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL D Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SARL D Distribution ;


1. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, s'agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de licence conclu le 1er octobre 1999, M. A... a concédé à la SARL D Distribution le droit exclusif d'exploiter la marque M'A... ; qu'en jugeant que les droits ainsi concédés devaient être regardés comme une source régulière de profits pour la société requérante, malgré l'absence dans le contrat d'une clause d'exclusivité de clientèle, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat litigieux, dont la durée initiale de cinq ans a été portée à vingt ans par un avenant du 9 juillet 2002, comportait une clause de tacite reconduction et que sa résiliation par les parties ne pouvait intervenir qu'à l'échéance de chaque période, à l'issue d'un préavis de six mois, ou par anticipation, en cas de non respect des obligations contractuelles, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure adressée par l'une des parties à l'autre ; qu'en déduisant de ces éléments que les droits concédés à la société requérante devaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, alors même que la société requérante relevait que les recettes procurées par l'exploitation du contrat avaient connu une baisse et que la mode à l'origine de la création de la marque était passée, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les droits et obligations résultant du contrat de licence de marque conclu le 1er octobre 1999 peuvent être librement cédés par le concessionnaire sous réserve qu'il en informe le concédant au moins trente jours à l'avance ; qu'en jugeant que ces droits restaient susceptibles de faire l'objet d'une cession par la société requérante au cours des années 2004 et 2005, en dépit de la signature, le 15 juillet 2002, d'un avenant n° 2 au contrat prévoyant l'accord exprès de M. A...pour la conclusion à l'international d'une licence ou d'un contrat de distribution, puis, le 1er septembre 2004, d'un avenant n° 3 au contrat conditionnant la conclusion de tout contrat de sous-licence à l'accord exprès de M.A..., la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'en déduisant de l'ensemble des circonstances qu'elle avait relevées que les droits attachés au contrat litigieux devaient être regardés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la SARL D Distribution, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de licence de marque litigieux, dont la durée initiale avait été portée, ainsi qu'il a été dit, à vingt ans par l'avenant du 9 juillet 2002, prévoyait, sans davantage de précision, la possibilité de son renouvellement tacite pour une période identique ; que dès lors qu'une marque ne peut être amortie que s'il est possible de déterminer la durée prévisible pendant laquelle elle produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les droits attachés à ce contrat n'étaient pas amortissables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SARL D Distribution doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL D Distribution est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me B...C..., liquidateur judiciaire de la SARL D Distribution, et au ministre des finances et des comptes publics.