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Ariane Web: Conseil d'État 391000, lecture du 24 février 2017, ECLI:FR:CEASS:2017:391000.20170224

Décision n° 391000
24 février 2017
Conseil d'État

N° 391000
ECLI:FR:CEASS:2017:391000.20170224
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du vendredi 24 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 391000, par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2015 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte enregistrée le 25 septembre 2014 tendant au déréférencement d'un lien menant vers une vidéo publiée sur le site internet Youtube, dans les résultats obtenus à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche de la société Google Inc.

2° Sous le numéro 393769, par une requête et trois autres mémoires, enregistrés le 24 septembre 2015, le 6 mai et le 9 juin 2016 et le 17 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2015 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte, enregistrée le 22 décembre 2014, tendant au déréférencement de liens menant vers un article du quotidien Libération et vers le site du Centre contre les manipulations mentales (CCMM) dans les résultats obtenus à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche de la société Google Inc.


....................................................................................

3° Sous le numéro 399999, par une requête, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 23 mai, 23 août, 8 septembre et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte du 18 janvier 2016 tendant au déréférencement de plusieurs liens obtenus à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche de la société Google Inc. ;

2°) d'enjoindre à la CNIL d'intervenir auprès de la société Google Inc. pour qu'elle déréférence les adresses URL litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4° Sous le numéro 401258, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte en date du 17 septembre 2014 tendant au déréférencement de deux liens, vers des articles publiés par les quotidiens Nice Matin et le Figaro, dans les résultats obtenus à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche de la société Google Inc.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12) ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. H...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Société Google Inc. ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2017, présentée par M.F... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme G...C..., M. A...F..., M. B...H...et M. E...D...ont, chacun, demandé à la société Google Inc. de déréférencer divers liens menant vers des pages web dans les résultats affichés par le moteur de recherche exploité par cette société en réponse à une requête comportant leur nom. A la suite des refus opposés par la société Google Inc., ils ont saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de plaintes tendant à ce qu'il soit enjoint à cette société de procéder au déréférencement des liens en cause. Par courriers respectivement datés du 24 avril 2015, du 28 août 2015, du 21 mars 2016 et du 9 mai 2016, la présidente de la CNIL a informé les requérants de la clôture de leurs plaintes. Les conclusions des requêtes qu'il y a lieu de joindre, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, doivent être regardées comme dirigées contre les refus de la CNIL de mettre en demeure la société Google Inc. de procéder aux déréférencements demandés.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " (...) Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction (...) ". L'article 3 de cette loi précise que : " I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens (...) ". Ces dispositions assurent la mise en oeuvre en droit national de l'article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elles doivent dès lors être interprétées à la lumière de ces dispositions. Or, par son arrêt du 13 mai 2014 Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, d'une part, l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de " traitement de données à caractère personnel ", au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d'autre part, l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le " responsable " dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d) ".

3. Il en résulte nécessairement que l'exploitant d'un moteur de recherche doit être regardé comme un responsable de traitement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 6 janvier 1978.

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : / 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ". Ces dispositions assurent la mise en oeuvre en droit national de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive du 24 octobre 1995. Elles doivent dès lors être interprétées à la lumière de ces dispositions. Or, la Cour de justice de l'Union européenne a, par l'arrêt précité, dit pour droit que : " L'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens qu'un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d'un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l'activité vise les habitants de cet État membre ".

5. Il en résulte nécessairement que le traitement de données à caractère personnel que constitue le moteur de recherche exploité par la société Google Inc., compte tenu des activités de promotion et de vente des espaces publicitaires exercées, en France, par sa filiale Google France, relève du champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, défini par son article 5.

Sur l'existence d'un " droit au déréférencement " :

6. Aux termes de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. / Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant (...) ". Ces dispositions assurent respectivement la mise en oeuvre en droit national des dispositions de l'article 14, sous a), et de l'article 12, sous b), de la directive du 24 octobre 1995. Elles doivent dès lors être interprétées à la lumière de ces dispositions. Or la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt précité du 13 mai 2014, a interprété ces dispositions au regard de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive du 24 octobre 1995, aux termes duquel : " Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel ", et de l'article 7 de cette même directive, aux termes duquel : " Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si : / (...) f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1er paragraphe 1 ". Elle a ainsi dit pour droit qu'" afin de respecter les droits prévus par ces dispositions, et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ".

7. Il découle des motifs énoncés au point précédent que, sur le fondement des articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, lorsque les conditions fixées par ces articles sont satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche mettant en oeuvre son traitement en France doit faire droit aux demandes qui lui sont présentées tendant au déréférencement de liens, c'est-à-dire à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom du demandeur, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations le concernant.

Sur la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour connaître des plaintes contre les refus de déréférencement opposés par un exploitant de moteur de recherche :

8. Aux termes de l'article 28 de la directive du 24 octobre 1995 : " 1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive. / Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies. (...) 4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association la représentant, d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande. / Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de vérification de la licéité d'un traitement lorsque les dispositions nationales prises en vertu de l'article 13 de la présente directive sont d'application. La personne est à tout le moins informée de ce qu'une vérification a eu lieu ". Dans son arrêt précité, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " Les demandes au titre des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 peuvent être directement adressées par la personne concernée au responsable du traitement qui doit alors dûment examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, mettre fin au traitement des données en cause. Lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à ces demandes, la personne concernée peut saisir l'autorité de contrôle ou l'autorité judiciaire pour que celles-ci effectuent les vérifications nécessaires et ordonnent à ce responsable des mesures précises en conséquence ".

9. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés (...) exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. (...) ". Il suit de là que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s'agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d'un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui-ci de faire droit à la demande de déréférencement. Ce pouvoir s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

Sur les demandes en litige :

10. Il ressort des pièces du dossier de la requête enregistrée sous le numéro 391000 qui, contrairement à ce qu'oppose la CNIL par une fin de non-recevoir qui doit être écartée, est assortie de l'exposé de faits et moyens conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le lien dont Mme C...demande le déréférencement renvoie à un photomontage satirique mis en ligne, sous pseudonyme, le 18 février 2011 sur Youtube, la mettant en scène au côté du maire de la commune dont elle était directrice de cabinet et évoquant de manière explicite la relation intime qui les lierait ainsi que l'incidence de cette relation sur son propre parcours politique. Ce photomontage a été mis en ligne à l'occasion de la campagne électorale pour les élections cantonales auxquelles la requérante était alors candidate. A la date à laquelle un refus a été opposé à sa demande de déréférencement, l'intéressée n'était ni élue, ni candidate à un mandat électif local, et n'exerçait plus les fonctions de directrice de cabinet du maire de la commune.

11. Il ressort des pièces du dossier de la requête enregistrée sous le numéro 393769 qui, contrairement à ce qu'oppose la CNIL par une fin de non-recevoir qui doit être écartée, est assortie de l'exposé de faits et moyens conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les liens dont M. F...demande le déréférencement renvoient à un article du quotidien Libération du 9 septembre 2008, reproduit sur le site du Centre contre les manipulations mentales (CCMM), relatif au suicide d'une adepte de l'Eglise de scientologie en décembre 2006. Le requérant est mentionné dans cet article en qualité de responsable des relations publiques de l'Eglise de scientologie, profession qu'il a cessé d'exercer depuis lors. Par ailleurs, l'auteur de l'article litigieux fait état de ce qu'il a contacté M. F... pour obtenir sa version des faits, et relate les propos recueillis à cette occasion.

12. Il ressort des pièces du dossier de la requête enregistrée sous le numéro 399999 que les liens dont M. H... demande le déréférencement mènent vers des articles, principalement de presse, relatifs à l'information judiciaire ouverte au mois de juin 1995 sur le financement du parti républicain (PR) dans le cadre de laquelle, avec plusieurs hommes d'affaires et personnalités politiques, il a été mis en examen. La procédure le concernant a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 26 février 2010. La plupart des liens litigieux mènent vers des articles qui sont contemporains de l'ouverture de l'instruction, et ne font en conséquence pas état de l'issue de la procédure.

13. Il ressort des pièces du dossier de la requête enregistrée sous le numéro 401258 que les liens dont M. D...demande le déréférencement renvoient à deux articles publiés dans Nice Matin et le Figaro rendant compte de l'audience correctionnelle au cours de laquelle il a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire de dix ans de suivi socio-judiciaire pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans. L'une de ces chroniques judiciaires mentionne, en outre, plusieurs détails intimes relatifs au requérant, qui ont été révélés à l'occasion du procès.

Sur les exigences de la directive du 24 octobre 1995 auxquelles l'exploitant d'un moteur de recherche est, en cette qualité, soumis :

14. D'une part, il résulte clairement des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la directive du 24 octobre 1995 que les données mentionnées aux points 10 à 13 relèvent des catégories de données à caractère personnel énumérées par ces dispositions, c'est-à-dire de celles " qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale " ou qui sont relatives " à la santé et à la vie sexuelle ". A ce titre, leur collecte ou leur traitement est, en principe, interdit en vertu de cet article, lequel est transposé en droit national par les dispositions du I. de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

15. D'autre part, aux termes de l'article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 : " Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par l'État membre sur la base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique ". Ces dispositions sont transposées en droit national par l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel : " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : / 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; / 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; / 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits ".

16. Dans son arrêt précité, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'exploitant d'un moteur de recherche " en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que celle-ci satisfait aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 pour que les garanties prévues par celle-ci puissent développer leur plein effet et qu'une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse effectivement être réalisée ".

17. La question de déterminer si, dans le cadre du régime spécifique défini pour l'exploitant d'un moteur de recherche au point précédent, l'interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de l'article 8 de la directive du 24 octobre 1995, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est également applicable à l'exploitant d'un moteur de recherche en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur soulève une première difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

18. En cas de réponse positive à la question posée au point précédent, en premier lieu, le point de savoir si cette interdiction l'obligerait, sous réserve des exceptions prévues par la directive du 24 octobre 1995, à faire droit aux demandes de déréférencement relatives à des liens qui mènent vers des pages web traitant de telles données soulève une deuxième difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

19. En deuxième lieu, la directive du 24 octobre 1995 prévoit que l'interdiction prévue à l'article 8 paragraphe 1 ne s'applique pas dans plusieurs cas, énumérés au paragraphe 2 de ce même article. En particulier, cette interdiction ne s'applique pas, d'une part, lorsque " a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée " et, d'autre part, lorsque " e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ". La réponse à apporter aux présents litiges est déterminée par l'interprétation, qui soulève une troisième difficulté sérieuse au regard du droit de l'Union européenne, de ces dispositions lorsqu'elles s'appliquent aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités de l'exploitant d'un moteur de recherche. En particulier, les présents litiges impliquent de déterminer si les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent être interprétées en ce sens qu'elles permettent à l'exploitant d'un moteur de recherche de refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu'il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s'ils comportent des données relevant des catégories énumérées à l'article 8 paragraphe 1, entrent également dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e).

20. En troisième lieu, l'article 9 de la directive du 24 octobre 1995 dispose que : " Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression ". En vertu de ces dispositions, les traitements de données à caractère personnel effectuées aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire ne sont pas soumis aux exigences prévues par les paragraphes 1 et 5 de l'article 8 de cette directive.

21. Dans son arrêt précité, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dérogations établies par cet article ne bénéficiaient pas au traitement effectué par l'exploitant d'un moteur de recherche. Toutefois, lorsque les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, peuvent, ainsi que le prévoient en droit national les dispositions de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978, collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 de la directive du 24 octobre 1995, la question de savoir si les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent être interprétées en ce sens qu'elles autorisent l'exploitant d'un moteur de recherche à se prévaloir de cette circonstance pour refuser de faire droit à une demande de déréférencement soulève une quatrième difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

22. En cas de réponse négative à la question posée au point 17, eu égard notamment aux conséquences excessives qui s'attacheraient au fait de faire peser une telle interdiction sur l'exploitant d'un moteur de recherche compte tenu de ses responsabilités, compétences et possibilités, en premier lieu, la question de savoir auxquelles des exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 cet exploitant doit satisfaire, soulève une cinquième question sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

23. En second lieu, dans son arrêt précité, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la licéité de la publication, sur une page web, d'informations relatives à une personne ne faisait pas obstacle à ce que l'exploitant d'un moteur de recherche soit obligé de supprimer de la liste des résultats les liens renvoyant vers cette page, lorsque ces liens sont affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom de l'intéressé.

24. En revanche, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent à l'exploitant d'un moteur de recherche, lorsqu'il constate que les pages web vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom du demandeur, ou s'il doit seulement prendre en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la demande qui lui est présentée, ou encore si cette circonstance est sans incidence aucune sur l'appréciation qu'il doit porter. En outre, si cette circonstance n'est pas inopérante, la question de savoir comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n'entrant pas dans le champ d'application territorial de la directive et, par suite, des législations nationales la mettant en oeuvre, soulève une sixième difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

25. Enfin, quelle que soit la réponse apportée à la question posée au point 17, en premier lieu, indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène le lien litigieux, la question de savoir si les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent à l'exploitant d'un moteur de recherche, lorsque le demandeur établit que ces données sont incomplètes, inexactes, ou qu'elles ne sont pas à jour, de faire droit à la demande de déréférencement correspondante soulève une septième difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. En particulier, cette question porte sur l'éventuelle obligation de déréférencement pesant sur l'exploitant d'un moteur de recherche lorsque, comme dans l'affaire exposée au point 12, le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de cette procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa situation.

26. En second lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points 12 et 13, les affaires n°s 399999 et 401258 sont relatives à des demandes tendant au déréférencement de liens vers divers articles faisant état, d'une part, de la mise en examen de M. H...et, d'autre part, de la condamnation de M. D...pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans. Ces données portent ainsi, soit sur des procédures judiciaires qui étaient alors pendantes, soit sur la teneur d'une audience publique et sur le jugement rendu par un tribunal correctionnel, dont les dispositions du quatrième alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale prévoient qu'il est prononcé en audience publique. L'interprétation des dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 citées au point 15 dépend au préalable du point de savoir si les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent être interprétées en ce sens que de telles informations constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales et, de manière générale, de savoir si, lorsqu'une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une personne physique a été l'objet, elle entre dans le champ de ces dispositions. Elle soulève une huitième difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

27. Les huit questions énoncées aux points 17 à 26 sont déterminantes pour la solution des litiges que doit trancher le Conseil d'Etat. Elles présentent, ainsi qu'il a été dit, plusieurs difficultés sérieuses d'interprétation du droit de l'Union européenne. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les requêtes de MmeC..., de M.F..., de M. H... et de M. D....


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de MmeC..., de M.F..., de M. H... et de M.D..., jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1° Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l'exploitant d'un moteur de recherche, l'interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de l'article 8 de la directive du 24 octobre 1995, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle également applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur '
2° En cas de réponse positive à la question posée au 1°:
- les dispositions de l'article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que l'interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l'exploitant d'un moteur de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l'obligerait à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données '
- dans une telle perspective, comment s'interprètent les exceptions prévues à l'article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de la directive du 24 octobre 1995, lorsqu'elles s'appliquent à l'exploitant d'un moteur de recherche, eu égard à ses responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques ' En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu'il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s'ils comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 8, entrent également dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e) '
- de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l'article 9 de la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à l'article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l'exploitant d'un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de faire droit à une demande de déréférencement '
3° En cas de réponse négative à la question posée au 1° :
- à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l'exploitant d'un moteur de recherche, compte tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire '
- lorsqu'il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé, comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens :
- qu'elles imposent à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom du demandeur '
- ou qu'elles impliquent seulement qu'il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la demande de déréférencement '
- ou que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation qu'il doit porter '
En outre, si cette circonstance n'est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n'entrant pas dans le champ d'application territorial de la directive du 24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en oeuvre '
4° Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1° :
- indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que :
- lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu'elles ne sont plus à jour, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement correspondante '
- plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa situation, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des pages web comportant de telles informations '
- les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que les informations relatives à la mise en examen d'un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales ' De manière générale, lorsqu'une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une personne physique a été l'objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions '
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G...C..., à M. A...F..., à M. B... H..., à M. E...D..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre, à la société Google Inc. et au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne.


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