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Ariane Web: Conseil d'État 398892, lecture du 20 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:398892.20170320

Décision n° 398892
20 mars 2017
Conseil d'État

N° 398892
ECLI:FR:CECHR:2017:398892.20170320
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
LE PRADO ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du lundi 20 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement du versement de transport acquitté au titre du premier trimestre de l'année 2012. Par un jugement n° 1313594/2-1 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA00603 du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de SNCF Mobilités, venu aux droits de la SNCF, annulé ce jugement ainsi que la décision de la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 18 juillet 2013.

Par un pourvoi, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril, 19 juillet, 22 septembre 2016 et 16 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de SNCF Mobilités ;




1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une décision du 18 juillet 2013, la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France a rejeté la demande de remboursement du versement de transport présentée par la Société nationale des chemins de fer français au titre des salariés dont elle déclarait assurer elle-même le transport ; que, par un jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SNCF ; que, par un arrêt du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par SNCF Mobilités, venu aux droits de la SNCF, a annulé ce jugement ainsi que la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2531-5 de ce code, " le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens " ; que l'article L. 2531-6 du même code prévoit que : " Les versement effectués sont remboursés par [le syndicat des transports d'Ile-de-France] : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux (...) ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en prévoyant, par l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, le remboursement du versement de transport aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de leurs salariés, le législateur n'a entendu exonérer que les employeurs qui assurent le transport de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail par un mode de transport collectif autre que les transports publics réguliers auxquels est affecté le versement de transport en application de l'article L. 2531-5 ;

4. Considérant que, pour annuler la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France refusant de rembourser à la Société nationale des chemins de fer français le versement de transport acquitté pour le premier trimestre de l'année 2012, au titre des salariés dont elle a déclaré assurer elle-même le transport, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le motif que les dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonneraient à aucune condition tenant au mode de transport utilisé le remboursement du versement de transport aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de leurs salariés ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il vient d'être dit, les dispositions du code général des collectivités territoriales impliquent que le remboursement n'est dû qu'aux employeurs qui assurent le transport de leurs salariés par un mode de transport collectif autre que les transports publics réguliers auxquels est affecté le versement de transport, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le Syndicat des transports d'Ile-de-France est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 3 000 euros à verser au Syndicat des transports d'Ile-de-France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : SNCF Mobilités versera au Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de SNCF Mobilités présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à SNCF Mobilités. Copie en sera adressée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au ministre de l'intérieur.


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