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Ariane Web: Conseil d'État 410562, lecture du 2 juin 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:410562.20170602

Décision n° 410562
2 juin 2017
Conseil d'État

N° 410562
ECLI:FR:CEORD:2017:410562.20170602
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 2 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 410562, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 30 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Education demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


L'association requérante soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, d'une part, elle justifie d'un intérêt pour agir eu égard à son objet statutaire et, d'autre part, la circulaire contestée contient des dispositions impératives et fait grief en modifiant l'ordonnancement juridique et l'état du droit existant ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le mode de sélection par tirage au sort établi par la circulaire contestée va s'appliquer aux inscriptions déjà sollicitées qui seront admises ou rejetées à partir du 8 juin 2017 et, d'autre part, le risque de perdre une ou plusieurs années avant de pouvoir s'inscrire dans la formation de son choix préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des élèves qu'elle défend ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;
- la circulaire litigieuse est entachée d'une incompétence en ce que, d'une part, elle a été signée par le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim, sans que celui-ci puisse justifier d'un arrêté de délégation ou de son intérim et, d'autre part, la compétence donnée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'établir la réglementation en vertu de laquelle le recteur chancelier prononce les inscriptions est limitée à la mise en oeuvre des critères exprimés par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni le Conseil supérieur de l'éducation ni le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions L. 231-1 et L. 232-1 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, l'article L. 612-3 du code de l'éducation dispose que les conditions par lesquelles le recteur chancelier décide des inscriptions, lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement ne peuvent être prévues que par voie réglementaire et non par le biais d'une circulaire, d'autre part, elle ne prévoit pas l'intervention du recteur chancelier, seul compétent pour prononcer les inscriptions, dans le processus de sélection qu'elle décrit et, enfin, elle modifie un des trois critères prévus par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, en fixe un quatrième et les hiérarchise entre eux, sans la moindre base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure de tirage au sort ne permet pas de garantir l'égalité de tous à l'accès aux études supérieures en fonction de leur mérite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.




2° Sous le n° 410640, par une requête, enregistrée le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Promotion et défense des étudiants (PDE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


L'association requérante soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, d'une part, elle justifie d'un intérêt pour agir eu égard à son objet statutaire et, d'autre part, elle contient des dispositions impératives et fait grief en modifiant l'ordonnancement juridique et l'état du droit existant ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le mode de sélection par tirage au sort établi par la circulaire contestée s'applique alors que la procédure d'admission post-bac entre dans sa quatrième étape, à partir du 8 juin 2017, et, d'autre part, la circulaire pourrait empêcher des bacheliers d'être admis en licence pour l'année à venir 2017/2018, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;
- cette circulaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en ce qu'elle impose des critères de sélection en mentionnant simplement qu'un tirage au sort pourra être effectué entre les candidats qui n'ont pu être classés par les critères de sélection qu'elle définit, sans qu'aucun acte règlementaire n'ait été édicté préalablement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association SOS Education et l'association Promotion et défense des étudiants (PDE), d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mai 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association SOS Education ;
- le représentant de l'association Promotion et défense des étudiants ;
- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.




1. Considérant que les requêtes nos 410562, 410640 soulèvent des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que l'association SOS Education et l'association Promotion et Défense des étudiants ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur ces dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution des dispositions de la circulaire du 24 avril 2017 adressée aux autorités académiques ainsi qu'aux présidentes et présidents d'université et relative aux procédures d'admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé ;

Sur le cadre du litige :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, tout candidat, titulaire d'un baccalauréat ou équivalent " est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription (...). Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci " ; que selon le troisième alinéa du même article " les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ", sauf dans quelques cas qu'il énumère limitativement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des éléments recueillis au cours de l'audience que depuis plusieurs années le nombre de candidatures à une formation en première année de licence excède notablement, dans quelques établissements universitaires et pour certaines filières, le nombre de places disponibles ; qu'il en va de même pour la première année commune aux études de santé ; qu'eu égard au droit pour tout bachelier à être inscrit reconnu par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, en l'absence de la règlementation qu'elles prévoient et à défaut d'augmentation des capacités d'accueil des établissements, les candidats, qui doivent être préinscrits sur le portail " admission post-bac " (APB), sont départagés en application les critères mentionnés par les dispositions législatives déjà citées ; qu'il est recouru en outre, si nécessaire, à un tirage au sort entre les candidats classés au même rang et ne pouvant être inscrits en totalité pour la formation désirée sans excéder les capacités d'accueil de l'établissement ;

6. Considérant que la circulaire litigieuse vise à établir la règlementation prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation et reprend à cet effet le dispositif décrit au point 5. pour classer les candidatures à une formation en première année de licence ou première année commune aux études de santé lorsque le total des candidats excède les capacités d'accueil d'un établissement ; que, selon ses termes, un premier classement est établi parmi les candidats qui résident dans l'académie dans laquelle se trouve l'établissement ou qui y ont obtenu le baccalauréat ; que ce classement fait d'abord intervenir le choix opéré par les candidats parmi les formations de licence ou de première année commune aux études de santé- ceux qui ont placé la formation en tête de leur choix étant classés premiers et ainsi de suite- puis la priorité accordée lors de la procédure de préinscription à la formation parmi l'ensemble des voeux d'inscription et, en dernier lieu, la situation de famille des intéressés ; qu'un second classement, selon les mêmes critères, utilisés dans le même ordre, est établi parmi les candidats qui ne résident pas dans l'académie de l'établissement et qui n'y ont pas obtenu le baccalauréat, les candidats de ce groupe étant classés dans l'ordre ainsi déterminé après les candidats du premier groupe ; qu'elle prévoit enfin le recours à un tirage au sort entre tous les candidats ex aequo et classés au rang de classement immédiatement inférieur à celui des derniers candidats retenus dans la limite des capacités disponibles en application des seuls critères mentionnés ci-dessus ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

7. Considérant qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui fait parallèlement l'objet d'une requête en annulation ou en réformation s'il estime que deux conditions sont remplies, l'une tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond, l'autre tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

8. Considérant que pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la circulaire litigieuse les associations requérantes font valoir, outre sa très prochaine mise en oeuvre, que l'exécution de ses dispositions, entachées, selon elles, de plusieurs illégalités, aura directement pour effet d'empêcher un nombre important de bacheliers d'être inscrits à la prochaine rentrée universitaire dans l'établissement universitaire de leur choix et pour la formation de leur choix ;

9. Considérant toutefois, d'une part, que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation, pour celui qui en est titulaire ou qui s'en est vu spécialement chargé de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux ou européens de la France y ferait obstacle ; que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation rendent indispensable l'édiction d'une réglementation pour les cas, de plus en plus fréquents, où le nombre de candidatures à une inscription en première année de cycle universitaire excède le nombre de places disponibles et où, par suite, afin notamment d'assurer la sécurité des étudiants et la qualité de l'enseignement, un départage entre les candidats s'impose ; qu'il existe par suite un intérêt public à l'exécution des dispositions en litige ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'à quelques jours du début de la procédure de choix des inscriptions, une suspension de leur exécution préviendrait les atteintes aux intérêts que les associations requérantes défendent ; qu'en effet le ministre de l'enseignement supérieur serait, en pareil cas, dans l'impossibilité d'édicter en temps utile une réglementation différente tandis que les autorités académiques saisies de demandes d'inscription et contraintes par les capacités d'accueil des établissements seraient, quant à elles, tenues de prendre des décisions ayant les mêmes conséquences que celles résultant de la mise en oeuvre des dispositions litigieuses ; qu'enfin la circonstance que celles-ci seraient illégales, notamment en ce qu'elles ajouteraient le critère du tirage au sort, à ceux, mentionnés à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, du domicile, de la situation de famille du candidat et de ses préférences, ne saurait constituer par elle-même une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que les requêtes, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;



O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association SOS Education et de l'association Promotion et défense des étudiants sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Education, à l'association Promotion et défense des étudiants et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.