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Ariane Web: Conseil d'État 417332, lecture du 31 janvier 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:417332.20180131

Décision n° 417332
31 janvier 2018
Conseil d'État

N° 417332
ECLI:FR:CEORD:2018:417332.20180131
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
M. Rémy Schwartz, rapporteur
SCP DE NERVO, POUPET, avocats


Lecture du mercredi 31 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association des musulmans du boulevard National a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée " As Sounna " située 351 et 353 boulevard National à Marseille. Par une ordonnance n° 1709801 du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des musulmans du boulevard National demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance de suspendre l'arrêté litigieux pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner des mesures d'instruction aux fins de demander à l'administration de produire les preuves, d'une part, des prêches mis en cause et, d'autre part, d'une collecte organisée dans la mosquée " As Sounna " en vue de soutenir la guerre au Yémen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mosquée est effectivement fermée et le culte interdit en son sein ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de culte et d'expression ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'il se fonde exclusivement sur des faits relatés dans la note blanche qui ne sont pas établis ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que, d'une part, il n'est prouvé ni que les prêches retenus pour justifier la fermeture de la mosquée auraient été prononcés et diffusés au sein de ladite mosquée et ce, quand bien même ils auraient fait l'objet d'une diffusion sur le site www.assalafia.com de M.B..., imam de la mosquée, ni que la teneur desdits prêches aurait provoqué la commission d'actes de terrorisme ou fait l'apologie de tels actes ;
- l'arrêté méconnaît les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des musulmans du boulevard National, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 26 janvier 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association des musulmans du boulevard National ;

- les représentants de l'association des musulmans du boulevard National ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 29 janvier 2018 à 12 heures ;


Vu les observations, enregistrées le 29 janvier à 11h32, par lesquelles l'association requérante conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que l'association des musulmans du boulevard National relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture de la mosquée dite " As Sounna " pour une durée de six mois ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure: " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. / L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 227-2 du même code : " La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende " ;

4. Considérant que la liberté du culte confère à toute personne le droit d'exprimer les convictions religieuses de son choix et emporte la libre la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice du culte, sous les réserves du respect de l'ordre public ; qu'ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d'un lieu de culte, qui affecte l'exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale ;

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, qu'en prescrivant la fermeture d'un lieu de culte sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture ;

6. Considérant que par un arrêté du 11 décembre 2017 pris sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture de la mosquée " As Sounna " située au 351 et 353 boulevard National à Marseille, dont l'association des musulmans du boulevard National assure la gestion ; que, pour prendre la mesure de fermeture provisoire contestée, le préfet s'est notamment fondé sur les faits tenant en ce qu'à travers les prêches de son imam, M.B..., dont certains sont encore publiés sur le site internet " assalafia.com ", la mosquée " As Sounna " légitime le " djihad ", la mise à mort des personnes adultères, des apostats et des mécréants, qu'elle fait référence à des théologiens prônant des idées similaires et que plusieurs de ses fidèles ont rejoint la zone de combat irako-syrienne ; qu'il a estimé que ce lieu diffuse des idées incitant à la haine et la discrimination contraires aux principes républicains, de nature à provoquer à la commission d'actes de terrorisme ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et d'une note blanche du 3 novembre 2017, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire, que la mosquée " As Sounna " a diffusé, à travers les prêches de son imam, M.B..., également président de l'association requérante gestionnaire de ce lieu de culte, dont certains sont publiés sur son site internet, des appels à la haine et à la violence contre les Chrétiens, les Juifs, les Chiites et les personnes adultères, en des termes particulièrement explicites, comme l'a mis en exergue l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et à laquelle il convient de renvoyer sur ce point ; que, de même, dans ces prêches, l'iman légitime et glorifie le " djihad " ; que lors de l'audience de référé et dans ses écritures, l'association n'a pas contesté la teneur de ces prêches mais s'est contentée, pour l'essentiel, d'alléguer, sans l'établir, qu'ils avaient simplement été publiés sur le site internet de M. B...et non tenus dans la mosquée elle-même ; que, si elle fait également valoir, d'une part, que les propos relatés devaient être replacés dans un contexte soit strictement religieux dès lors que la substance des prêches et discours incriminés était la reprise de versets du Coran ou de textes religieux anciens, soit politique, s'agissant de la Palestine et, d'autre part, que les prêches entendus à la mosquée et l'enseignement qu'y dispensait l'imam ne comportaient pas de caractère radical et violent, ces allégations générales ne permettent pas, en l'état des éléments versés au dossier, de contredire utilement les éléments retenus sur ce point par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour prononcer la fermeture temporaire de la mosquée ; que, par ailleurs, il n'a pas été sérieusement contesté que la mosquée prônait un islamisme radical dont l'influence s'étendait à l'ensemble de la vie locale, en particulier sur les plus jeunes, et qu'au moins cinq fidèles sont partis rejoindre la zone irako-syrienne pour faire le " djihad " ;

8. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments recueillis au cours des échanges écrits et oraux, c'est, en l'état de l'instruction, sans erreur d'appréciation ou erreur de fait, ni méconnaissance des exigences posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Police a pris l'arrêté litigieux ; que, dès lors, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le préfet de police des Bouches-du-Rhône ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en fermant provisoirement la mosquée " As Sounna " aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association des musulmans du boulevard National doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête présentée par l'association des musulmans du boulevard National est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des musulmans du boulevard National et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2018 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme D...et Mme A...C..., conseillers d'Etat, juges des référés.