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Ariane Web: Conseil d'État 402350, lecture du 7 mars 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:402350.20180307

Décision n° 402350
7 mars 2018
Conseil d'État

N° 402350
ECLI:FR:CECHR:2018:402350.20180307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Bertrand Mathieu, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
OCCHIPINTI, avocats


Lecture du mercredi 7 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande tendant à la suppression de l'aérodrome d'Aix-Les-Milles de la liste des aérodromes appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements établie par l'article 1er du décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 1er de ce décret en ce qui concerne l'aérodrome d'Aix-Les Milles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de l'association Collectif danger aérodrome Aix-les-Milles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2018, présentée par l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. / Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont exclus du transfert (...) " ; qu'en application de ces dernière dispositions, l'aérodrome d'Aix-Les Milles, de même que ceux notamment de Marseille-Provence et de Marignane-Berre, a été exclu du transfert par le décret du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ; que l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles a demandé au Premier ministre d'abroger ce décret en tant qu'il a inscrit sur cette liste l'aérodrome d'Aix-Les Milles ; qu'elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus qui a été implicitement opposé à sa demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles s'est donnée pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de défendre la population du bassin aéroportuaire d'Aix-Les-Milles contre les nuisances causées par l'aérodrome d'Aix-Les Milles ; que, toutefois, l'inscription sur la liste des aérodromes exclus du transfert aux collectivités territoriales n'emporte, par elle-même, aucune conséquence directe sur l'utilisation effective de l'aérodrome et sur les nuisances susceptibles d'en résulter pour la population alentour ; qu'il s'ensuit que l'inscription de l'aérodrome sur la liste ne porte aux intérêts collectifs que l'association requérante a pour objet de défendre, aucune atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette inscription ; qu'elle est, de même, dépourvue d'intérêt pour contester le refus qui a été opposé à la demande qu'elle a présentée en vue de l'abrogation de cette inscription ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif danger aérodrome Aix-Les-Milles et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Premier ministre.


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