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Ariane Web: Conseil d'État 422147, lecture du 25 juillet 2018, ECLI:FR:CEORD:2018:422147.20180725

Décision n° 422147
25 juillet 2018
Conseil d'État

N° 422147
ECLI:FR:CEORD:2018:422147.20180725
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
OCCHIPINTI, avocats


Lecture du mercredi 25 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Messieurs et Mesdames Pierre A...A L'Huissier, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier, Thierry Benoit, Yannick Favennec Becot, Guy Bricout, Sophie Auconie, Isabelle Valentin, Eric Straumann, Olivier Becht, Sébastien Leclerc, Jean-Yves Bony, Bertrand Pancher, Emmanuelle Anthoine, Antoine Herth, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin, Franck Marlin, Jean-Charles Taugourdeau, Vincent Descoeur, Francis Vercamer, Emmanuel Maquet, Stéphane Viry, Olivier Dassault, Fabrice Brun, Patrice Verchere, Raphaël Schellenberger, Marianne Dubois, Geneviève Levy, Jean-Luc Reitzer, Jean-Jacques Gaultier, Jean-François Parigi, Arnaud Viala, Frédérique Meunier, Bérangère Poletti, Fabien Di Filippo, Josiane Corneloup, Gérard Menuel, Ian Boucard, Philippe Gomes, Philippe Dunoyer, Maina Sage, Jacques Cattin, Christophe Naegelen demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de leur communiquer " l'intégralité des pièces du dossier administratif ayant servi à l'élaboration " du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- leur demande de communication présente un caractère utile, dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de leurs droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure demandée ne présente pas de caractère utile.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B... et autres, d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. A...B... ;

- le représentant des requérants ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet 2018 à 15 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient que la demande est imprécise et, partant, ne pourra qu'être rejetée ; il soutient, en outre, qu'une partie des documents demandés fait déjà l'objet d'une diffusion publique et que la communication des autres documents se heurte à une contestation sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, présenté par M. A... B... et autres, par lequel ils persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, présenté par M. A... B... et autres, par lequel ils persistent dans leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que la procédure suivie leur paraît contraire au droit à un procès équitable que garantit les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le décret du 15 juin 2018 a été pris au vu d'un avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, dont seul l'Etat a été destinataire et qui ne leur a pas été communiqué, de sorte qu'il en résulte une violation de l'égalité des armes entre les parties à la présente procédure ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;






Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

3. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu'enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ;

4. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A...B...et quarante-cinq autres requérants, députés, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au Premier ministre de leur communiquer " l'intégralité des pièces du dossier administratif ayant servi à l'élaboration " du décret du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules ; que, lors de l'audience publique, ils ont apporté des précisions quant au champ de leur demande, en indiquant qu'elle visait à la communication des avis mentionnés dans les visas de ce décret ainsi que de la décision du Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 qui en a précédé l'édiction ; que, pour justifier de l'urgence et de l'utilité de cette communication, les requérants se bornent toutefois à indiquer, de manière générale, qu'elle leur est immédiatement nécessaire, compte tenu de ce qu'ils ont parallèlement introduit, contre ce même décret, un recours pour excès de pouvoir et une requête en référé-suspension, qui ont été respectivement enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 27 juin 2018 sous les numéros 421651 et 421816 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est ainsi pas établi, que ce soit par les pièces du dossier, ou d'ailleurs, par les éléments avancés lors de l'audience publique, que la communication immédiate des pièces en cause, à tout le moins pour celles qui ne font pas d'ores et déjà l'objet d'une diffusion publique, serait nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants ; que la condition d'urgence n'étant ainsi pas satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions, rappelées au point 2, sont remplies ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'il ne saurait utilement, eu égard à l'objet de la présente procédure, être soutenu que l'égalité des armes entre les parties aurait été rompue devant le juge des référés du seul fait que le décret du 15 juin 2018 a été pris au vu d'un avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, dont seul l'Etat a été le destinataire et qui n'a pas été communiqué aux requérants, que la demande de M. A... B... et autres ne peut qu'être rejetée ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C...A...B...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.