Conseil d'État
N° 425188
ECLI:FR:CEORD:2018:425188.20181114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter son ordonnance n° 424853 du 31 octobre 2018 ;
2°) de fixer le lieu de scolarité de l'enfant Pauline Jakoby-Koaly au lycée privé de Massabielle à Pointe-à-Pitre jusqu'en janvier 2019.
Il soutient que, d'une part, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du litige relatif au choix de scolarité d'une enfant et, d'autre part, l'ordonnance du 31 octobre 2018 a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Fort-de-France dans son ordonnance n° RG 16/00566 du 25 octobre 2018.
Vu l'ordonnance dont l'interprétation est sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. Sous couvert d'une requête en interprétation de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Conseil d'Etat, M. A...conteste en réalité le bien fondé de cette ordonnance. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...et au ministre de l'éducation nationale.
N° 425188
ECLI:FR:CEORD:2018:425188.20181114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter son ordonnance n° 424853 du 31 octobre 2018 ;
2°) de fixer le lieu de scolarité de l'enfant Pauline Jakoby-Koaly au lycée privé de Massabielle à Pointe-à-Pitre jusqu'en janvier 2019.
Il soutient que, d'une part, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du litige relatif au choix de scolarité d'une enfant et, d'autre part, l'ordonnance du 31 octobre 2018 a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Fort-de-France dans son ordonnance n° RG 16/00566 du 25 octobre 2018.
Vu l'ordonnance dont l'interprétation est sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. Sous couvert d'une requête en interprétation de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Conseil d'Etat, M. A...conteste en réalité le bien fondé de cette ordonnance. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...et au ministre de l'éducation nationale.