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Ariane Web: Conseil d'État 398727, lecture du 28 janvier 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:398727.20190128

Décision n° 398727
28 janvier 2019
Conseil d'État

N° 398727
ECLI:FR:CECHR:2019:398727.20190128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 28 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi des sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC Financial Products (France), dirigé contre l'arrêt no 14VE02370 du 11 février 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch et de la Société HSBC France.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2019, présentée par la société HSBC Bank PLC Paris Branch et la société HSBC France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HSBC Bank Plc Paris Branch, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, conjointement avec la société HSBC Financial Products, membre de ce groupe, ont présenté, le 9 août 2006, une demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par la première à raison du résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés à la seconde par des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres de l'Union européenne. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, les sociétés ont porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 6 juin 2014, a rejeté leur demande. La société HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Financial Products, et la société HSBC Bank PLC Paris Branch se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, par l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les principes d'équivalence et d'effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres Etats membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. Dès lors, il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans son État membre d'établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l'impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.

3. La Cour de justice a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu'il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces Etats se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs. Tout en indiquant qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont satisfaites, la Cour a précisé que les justificatifs requis ne devraient pas revêtir une forme particulière, l'appréciation ne devant pas être effectuée de manière trop formaliste. Elle a également souligné que l'administration fiscale n'a pas à répondre des difficultés rencontrées par la société mère pour fournir les informations requises relatives à l'impôt acquitté par sa filiale distributrice de dividendes, difficultés liées non pas à la complexité intrinsèque de celles-ci, mais au défaut de coopération éventuel de la part de la filiale concernée, et qu'en outre, la seule existence de mécanismes d'assistance mutuelle ne dispense pas la société mère bénéficiaire de dividendes d'apporter la preuve de l'impôt acquitté par la société distributrice dans un autre État membre.

4. Les principes rappelés aux points 2 et 3 ci-dessus, dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un contentieux concernant le précompte mobilier relatif à des distributions de dividendes relevant du régime mères et filiales sont également applicables dans le cas où les distributions de dividendes proviennent de sociétés, établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lesquelles la société qui sollicite une restitution ne détient que des participations minoritaires et où le crédit d'impôt dont elle réclame le bénéfice à vocation à s'imputer, non sur le précompte mobilier mais sur l'impôt sur les sociétés. Dans l'un et l'autre cas, la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d'impôt permettant d'assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux provenant de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

5. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la seule comparaison des taux de l'impôt sur les sociétés applicables dans chacun des Etats membres d'établissement des sociétés distributrices au taux de l'impôt sur les sociétés applicable en France ne permet pas de vérifier le bien-fondé de leur droit à restitution d'un crédit d'impôt correspondant à l'avoir fiscal qui résultait des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur et en exigeant que les sociétés requérantes, alors même que les dividendes litigieux provenaient de sociétés cotées dans lesquelles la société HSBC Financial Products ne détenait que des participations minoritaires, produisent des éléments relatifs, pour chaque dividende en cause, au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les sociétés distributrices installées dans les autres Etats membres.

6. En deuxième lieu, le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres Etats membres s'apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l'impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction et d'apprécier, compte tenu de l'argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.

7. La cour administrative d'appel a, d'une part, relevé que, pour justifier de l'impossibilité matérielle de produire les justificatifs requis, les sociétés requérantes se bornaient à se prévaloir du caractère minoritaire de leurs participations dans les sociétés distributrices, de l'insuffisante précision des comptes consolidés de ces sociétés et du caractère disproportionné de la recherche documentaire exigée au regard de l'enjeu de leur demande. Elle a estimé, d'autre part, qu'elles n'apportaient aucun élément probant quant à la nature et l'importance des diligences accomplies pour obtenir des informations concernant le montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les sociétés distributrices. Elle a, enfin ; relevé que le coût prohibitif allégué des recherches nécessaires pour obtenir ces éléments, au demeurant non précisé, ne paraissait pas pertinent au regard du montant de la restitution demandée. La cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe du contradictoire, a déduit de ces éléments, qu'elle a souverainement appréciés et qui ne sont argués d'aucune dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sociétés requérantes seraient dans l'impossibilité matérielle d'apporter les justificatifs requis. En statuant ainsi, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de charge de la preuve rappelées au point 6 ci-dessus.

8. En dernier lieu, lorsqu'une société se prévaut, à l'appui d'une demande de restitution de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par une filiale implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un impôt effectivement versé par cette filiale à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat, dès lors que celle-ci prévoit la restitution, lors de la distribution de ce dividende, de tout ou partie de l'avoir fiscal, prévu par la législation de cet Etat, qui y était attaché. Dans cette hypothèse, le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet Etat. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il convenait de prendre en compte, le cas échéant, les effets de stipulations des conventions internationales pour le calcul de l'avoir fiscal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi