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Ariane Web: Conseil d'État 425138, lecture du 28 janvier 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:425138.20190128

Décision n° 425138
28 janvier 2019
Conseil d'État

N° 425138
ECLI:FR:CECHS:2019:425138.20190128
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public


Lecture du lundi 28 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'action 16 " protection juridique des majeurs " du programme 304 du bleu budgétaire de la mission " solidarité, insertion et égalité des chances " annexé au projet de loi de finances pour 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2011-662 du 1er août 2001 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. M. A...conteste la conformité aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux principes d'égalité, d'égalité d'accès au service public, d'égalité devant les charges publiques, d'égalité devant la justice et d'accès au droit, garantis par les articles 1er, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des prévisions de l'action 16 " protection juridique des majeurs " du programme 304 " inclusion sociale et protection des personnes " de la mission " solidarité, insertion et égalité des chances " figurant dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2018. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances " Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation " et " Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres " ; d'autre part, aux termes de l'article 9 de la même loi organique : " Les crédits sont limitatifs (...). Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. ". Il suit de là que les prévisions relatives à la répartition des crédits entre les actions des différents programmes, qui sont destinées à l'information du Parlement et ne revêtent pas de caractère contraignant pour le Gouvernement, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des dispositions législatives au sens et pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.