Conseil d'État
N° 428554
ECLI:FR:CECHS:2019:428554.20190529
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Vincent Daumas, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 29 mai 2019
Vu la procédure suivante :
La commune de Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines), à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1715370 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France relatif à la contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France pour l'année 2015, en tant qu'il fixe la contribution de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, et de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de porter à 26 310 euros le montant de cette contribution, a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 18PA03734 du 28 février 2019, enregistrée le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 134 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales fixe les règles applicables pour calculer les prélèvements, en faveur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de cette région. Aux termes du 2° de ce II, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction : / a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ; / b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ".
3. La commune de Clairefontaine-en-Yvelines soutient que le b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette même Déclaration et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
4. Toutefois, par la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013, qui a inséré dans le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales le 2° mentionné au point 2, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.
N° 428554
ECLI:FR:CECHS:2019:428554.20190529
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Vincent Daumas, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 29 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines), à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1715370 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France relatif à la contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France pour l'année 2015, en tant qu'il fixe la contribution de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, et de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de porter à 26 310 euros le montant de cette contribution, a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 18PA03734 du 28 février 2019, enregistrée le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 134 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales fixe les règles applicables pour calculer les prélèvements, en faveur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de cette région. Aux termes du 2° de ce II, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction : / a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ; / b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ".
3. La commune de Clairefontaine-en-Yvelines soutient que le b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette même Déclaration et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
4. Toutefois, par la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013, qui a inséré dans le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales le 2° mentionné au point 2, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.