Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428708, lecture du 29 mai 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:428708.20190529

Décision n° 428708
29 mai 2019
Conseil d'État

N° 428708
ECLI:FR:CECHR:2019:428708.20190529
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 29 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), à l'appui de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement n° 1301728 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé, sur la demande du préfet du Puy-de-Dôme présentée en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 29 mai 2013 de son comité syndical par laquelle il a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement en société publique locale dénommée société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) et a approuvé le projet de ses statuts, a produit un mémoire, enregistré le 18 février 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 18LY04059 du 7 mars 2019, enregistrée le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre de la cour administrative de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du SMADC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par la décision n° 405628-405690 du 14 novembre 2018 - syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public - du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1531- 1 ;
- le code de la commande publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) soutient que les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et, en méconnaissant le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi garanti par son article 34, caractérisent une incompétence négative du législateur portant atteinte à ce même principe et à la liberté d'entreprendre.

3. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. / Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ".

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 du même code, applicable aux sociétés publiques locales : " La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale (...) peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale (...) plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ". Aux termes de l'article L. 1524-5 du même code, également applicable aux sociétés publiques locales : " Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance (...). / (...) Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, hormis le cas, prévu par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société.

6. En subordonnant la faculté qu'elles ouvrent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de constituer une société publique locale à la condition que chacun des actionnaires exerce l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet de la société publique locale, les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales poursuivent l'objectif d'intérêt général de respect des compétences propres attribuées par la loi à chacune des personnes publiques locales ainsi que l'objectif d'intérêt général d'une application stricte des règles dérogatoires de passation des contrats de la commande publique prévues pour les relations internes au secteur public. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.

7. Le législateur a défini sur ce point une règle suffisamment précise et intelligible quant à son objet et à sa portée, sans méconnaître la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour la détermination des principes fondamentaux des compétences et de la libre administration des collectivités territoriales. Le syndicat requérant ne saurait, dès lors, soutenir que les dispositions qu'il critique seraient entachées d'une incompétence négative qui porterait par elle-même atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ou à la liberté d'entreprendre.

8. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la cour administrative d'appel de Lyon.