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Ariane Web: Conseil d'État 421077, lecture du 8 juillet 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:421077.20190708

Décision n° 421077
8 juillet 2019
Conseil d'État

N° 421077
ECLI:FR:CECHS:2019:421077.20190708
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
GALY, avocats


Lecture du lundi 8 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de son absence de relogement. Par un jugement n° 1706584/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 400 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 30 août 2018, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Galy, avocat de MmeB....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 7 juin 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée dans un hôtel. Par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris, constatant que l'hébergement entre-temps procuré à l'intéressée dans un deux pièces de 38 m² situé 54, rue de la Chapelle à Paris (75018) ne pouvait être regardé comme un logement au sens de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la reloger. En l'absence de proposition de relogement, la requérante a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de son absence de relogement. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a limité à 400 euros l'indemnité qu'il lui a allouée de ce chef.

Sur la période d'indemnisation :

2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) "

3. D'autre part, aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. (...) " Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L . 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. / (...) / Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission. " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " ; Aux termes de l'article R. 441-2-2 : " (...) La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : (...) h) Type de logement recherché et localisation souhaitée (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux 2. et 3. ci-dessus que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de l'inexécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée après le 18 juillet 2017 au seul motif que Mme B..., en renouvelant sa demande de logement social le 18 juillet 2017, avait limité sa demande de logement social à cinq arrondissements parisiens et exclu les logements en rez-de-chaussée ou sans ascenseur, alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'était pas tenu par ces souhaits et qu'il devait proposer à l'intéressée un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d'autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

Sur l'évaluation du préjudice :

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. Il résulte de ce qui a été dit au 5. ci-dessus qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans entacher son jugement de dénaturation, limiter, comme il l'a fait, l'indemnisation allouée à une somme de 400 euros pour la période allant du 7 décembre 2013 au 18 juillet 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

8. Il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de l'instruction que Mme B...a signé le 10 mai 2018 un bail pour l'occupation d'un logement situé dans le 17e arrondissement de Paris et il n'est pas contesté que ce logement correspond aux besoins de l'intéressée. La période de responsabilité de l'Etat s'étend donc du 7 décembre 2013 au 10 mai 2018. Si Mme B...et sa fille ont été, au cours de cette période, hébergées dans le 18e arrondissement de Paris par une association, il résulte de l'instruction que le lieu d'hébergement qu'elles ont occupé présentait une forte humidité et n'apportait pas de réelle amélioration par rapport à la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'allouer à MmeB..., au titre des préjudices de toute nature ayant résulté pour elle et sa fille de leur absence de relogement pendant la période de responsabilité, soit quatre ans et cinq mois, une indemnité de 2 200 euros tous intérêts compris.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galy, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galy de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...une indemnité de 2 200 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Me Galy, avocat de MmeB..., la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.